Rejet 25 mars 2024
Annulation 17 avril 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2024, n° 2204705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 juin 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. H C, Mme E C, M. G B et Mme D F, représentés par Me Laurent tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Quintal a délivré à la société IDEIS un permis de construire un programme immobilier de huit logements.
Par des pièces et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2023 et le 18 janvier 2024, la commune de Quintal, représentée par Me Fyrgatian, produit l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de Quintal a délivré un permis de construire modificatif à la société IDEIS et conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces et des mémoires enregistrés le 21 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, la société IDEIS, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2023, M. H C, Mme E C, M. G B et Mme D F, représentés par Me Laurent, maintiennent leurs conclusions à fin d’annulation et demande que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la commune de Quintal en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article UH4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quintal et de l’article 10 du règlement des eaux pluviales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Quintal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane ;
— les conclusions de Mme A ;
— et les observations de Me Laurent, représentant les requérants, de Me François, représentant la commune de Quintal et de Me Couderc, représentant la société IDEIS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de la commune de Quintal a accordé à la société IDEIS un permis de construire un programme immobilier de huit logements d’une surface de plancher totale de 650 m² sur un tènement situé route de Viuz. Par un jugement avant dire-droit du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article UH 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Quintal et de l’article 10 du règlement des eaux pluviales. En exécution du jugement, le maire de la commune de Quintal a accordé un permis de construire modificatif à la société pétitionnaire par un arrêté du 25 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire :
4. En l’espèce, eu égard aux dispositions de l’article UH 4.3, les auteurs du plan local d’urbanisme de Quintal ont entendus conditionner la régularité du permis de construire aux prescriptions du règlement des eaux pluviales. Ce dernier dispose en son article 10 notamment que le projet, qui se situe en zone à risque faible d’inondation, doit prévoir un dispositif de gestion des eaux de pluies courantes en plus de disposer d’un système de gestion des eaux pluviales modérées et fortes. Pour surseoir à statuer, le tribunal a retenu que le projet était dépourvu d’un tel dispositif.
5. Aux termes de l’articule UH 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quintal : « Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : () Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales () ». Aux termes de l’article 10 du règlement des eaux pluviales : « Tout aménagement doit favoriser l’infiltration et/ou l’évapotranspiration des pluies courantes, en mettant en œuvre : () Pour les surfaces imperméabilisées, une rétention d’une capacité au moins égale à 15 litres/m² de surface imperméabilisée2, en vue de l’infiltration et/ou évapotranspiration des pluies courantes. On utilisera exclusivement des solutions de faible profondeur permettant d’optimiser la filtration par les sols (de type espaces verts » en creux « , noues, tranchées d’infiltration et » jardins de pluie « ), en privilégiant autant que possible les dispositifs à ciel ouvert. Les puits d’infiltration ne sont pas appropriés pour la gestion des pluies courantes () ».
6. Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande de permis de construire modificatif délivré par l’arrêté du 25 octobre 2023 que le projet prévoit désormais un dispositif de gestion des eaux de pluies courantes à ciel ouvert d’une capacité de 14 mètres cubes. Ce dispositif a reçu un avis favorable du service gestionnaire des eaux pluviales le 3 octobre 2023. Eu égard à ces éléments, le permis de construire modificatif a régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article UH 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Quintal. Par suite, le moyen doit être finalement écarté. Dès lors, la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. H C en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société IDEIS et à la commune de Quintal.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Emilie Barriol, première conseillère,
— Mme Emilie Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le président,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne dans
l’ordre du tableau,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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