Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juil. 2025, n° 2504728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault, à titre principal, de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement social depuis sa demande initiale du 19 juillet 2018, qu’elle a quitté, le 26 novembre 2024, le logement dont elle a été expulsée par un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 12 septembre 2024, avec un délai de six mois pour libérer les lieux, et qu’elle est sans domicile fixe depuis cette date ; elle n’a pour seule ressource que l’allocation aux adultes handicapés, ce qui ne lui permet pas de se loger dans le parc locatif privé, d’autant que les pathologies dont elle souffre nécessitent un logement adapté, avec ascenseur et douche sans seuil ; sa situation de sans abri a conduit à une aggravation de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. il n’est pas démontré que la composition de la commission de médiation était régulière ;
. la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les critères légaux prévues par les dispositions du code de la construction et de l’habitation pour que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente ; le non-respect du jugement prononçant son expulsion ne peut lui être opposé puisqu’elle a quitté les lieux dans le délai de six mois qui lui était imparti et elle a fourni, le 10 décembre 2024, les pièces complémentaires qui lui ont été réclamées par la commission de médiation ;
. elle justifie par les pièces produites au dossier de la précarité de sa situation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2504727 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, en date du 4 février 2025, la commission de médiation de l’Hérault a constaté que Mme B avait renouvelé régulièrement sa demande de logement déposée le 19 juillet 2018, qu’elle se trouvait ainsi dans le cas où elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai anormalement long de 36 mois, qu’elle avait fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion et qu’elle avait quitté le logement qu’elle occupait le 26 novembre 2024. Toutefois, la commission a relevé que l’intéressée, qui déclarait être dépourvue de logement, ne justifiait pas de l’urgence à être logée dès lors que les pièces complémentaires produites le 10 décembre 2024 en réponse à la demande qui lui avait été adressée le 5 décembre 2024 ne permettaient pas de vérifier la précarité de ses conditions de vie.
5. D’une part, si Mme B fait valoir qu’elle a fourni, ainsi que le mentionne la décision attaquée, les pièces qui lui ont été réclamées par courrier du 5 décembre 2025, elle ne précise pas quels sont les documents qu’elle a transmis le 10 décembre 2024 au secrétariat de la commission de médiation en réponse à cette demande. D’autre part, pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, en date du 4 février 2025, Mme B fait état de ce qu’elle est sans abri depuis le 26 novembre 2024, date à laquelle elle a quitté le logement qu’elle occupait et dont elle a été expulsée par décision de justice en produisant, à l’appui de ses affirmations, une attestation d’élection de son domicile au centre communal d’action sociale de Montpellier depuis cette date et une attestation de suivi du service social des patients du centre hospitalier universitaire de Montpellier, datée du 18 juin 2025, qui indique que Mme B, reçue régulièrement dans le service, est sans solution d’hébergement ou de logement depuis novembre 2024, sans autre précision sur les conditions de vie de l’intéressée depuis cette date. Ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer la réalité de la situation de précarité dont se prévaut la requérante, en l’absence de toute précision, dans sa requête, sur ses conditions de vie depuis plus de sept mois et plus particulièrement de tout élément relatif à des démarches qu’elle aurait accomplies, notamment auprès du service de veille sociale de l’Etat, par des appels au 115, afin d’obtenir une mise à l’abri dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, que ce soit depuis le 26 novembre 2024, date à laquelle elle a quitté son logement, ou à la date du 1er juillet 2025 à laquelle elle a saisi le juge des référés, après avoir sollicité, le 17 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale pour contester, en référé, la décision du 4 février 2025 et obtenu à ce titre l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 avril 2025. Ainsi, au regard des seuls éléments produits au dossier, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de brefs délais.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Bautes.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 8 juillet 2025.
La greffière,
C. Arce
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