Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2508073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () « . Aux termes de l’article L. 114-5 de ce code : » Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 « . Enfin aux termes de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation : » Lorsqu’elle est saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé auprès de la commission du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis un recours amiable, enregistré le 13 juillet 2023, en vue d’une offre de logement. L’accusé de réception, qui mentionnait les voies et délais de recours, l’informait que son dossier n’était pas complet et qu’elle était invitée à transmettre à la commission une liste de pièces manquantes précisément désignées avant le 18 août 2023. Il précisait également que le délai d’instruction de sa demande était suspendu au plus tard jusqu’à cette date et que ce délai de trois mois laissé à la commission pour prendre une décision recommencera à courir à compter de la date de réception des pièces demandées et, au plus tard, du 18 août 2023. Enfin, il mentionnait qu’à l’expiration de ce délai, elle devra considérer son recours comme implicitement rejeté. Or la requête de Mme B n’a été enregistrée que le 12 mai 2025, soit au-delà du délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le Tribunal d’un recours à compter de la date de naissance de la décision implicite de rejet de la commission. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
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