Rejet 22 février 2024
Annulation 5 juin 2025
Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2506349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 juin 2025, le 8 août 2025 et le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bonnefoi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler, pour la campagne 2025, son autorisation de pêcher aux filets à l’intérieur des limites administratives du grand port maritime de Marseille accordée pour le navire Shark IV ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la Cour administrative de Marseille a annulé la contravention de grande voierie prise à son encontre par une décision du 5 juin 2025, dès lors le motif principal sur lequel la décision attaquée se fondait a disparu ;
- la demande du commandant du grand port maritime de Marseille de ne pas voir son autorisation de pêche aux filets renouvelée doit être écartée dès lors que le procès-verbal du 11 décembre 2023 ne lui a jamais été notifié ;
- l’absence de visite médicale à jour pour Mme C…, matelot embarquée à bord du Shark IV, correspond à un oubli, et ne résulte pas d’une habitude ou d’un acte volontaire ;
- il n’est pas établi que les feuillets de pêche transmis en 2024 ne l’aient pas été dans le délai règlementaire de 48 heures, et par ailleurs, si retards il y a eu, ils peuvent être imputés aux délais postaux, ainsi qu’à l’organisation interne de la DDTM ;
- les deux recours gracieux qu’il a déposés n’ont pas reçu de réponse ;
- 50% de ses revenus professionnels dépendent de l’autorisation en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 16 mars 2026 que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen tiré de ce que le préfet se trouvait en situation de compétence liée en application de l’article R. 921-66 du code rural et de la pêche maritime.
En réponse à la communication de ce moyen d’ordre public, M. B… a produit un mémoire le 16 mars 2026 qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le règlement particulier de police des pêches dans le grand port maritime de Marseille ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, pêcheur à la retraite et propriétaire du navire de pêche Shark IV, était titulaire en 2024 d’une autorisation de pêche aux filets à l’intérieur des limites administratives du grand port maritime de Marseille pour laquelle il a sollicité le renouvellement pour l’exercice 2025. Par une décision du 26 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande pour la campagne 2025. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 921-66 du code rural et de la pêche maritime : « La pêche à l’intérieur des installations portuaires ne peut être exercée que par des personnes ou des navires autorisés en application de la réglementation internationale, européenne ou nationale, et pour qu’autant qu’elle n’offre d’inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l’exploitation des quais et terre-pleins. / Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l’aide d’autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d’une embarcation, elle est soumise à une autorisation particulière délivrée par le préfet de département après avis conforme du président du directoire pour les grands ports maritimes (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3.1.1.6 de ce règlement particulier de police des pêches dans le grand port maritime de Marseille, qui est relatif aux conditions de délivrance des autorisations : « (…) Les conditions dans lesquelles le demandeur a exercé son activité au cours de la campagne précédente, la conformité des opérations de pêche avec la réglementation, y compris le respect des obligations déclaratives de capture et de débarquement de produits de pêche maritime, sont prises en considération dans l’examen de la demande de renouvellement d’autorisation et pourront constituer un motif de refus de renouvellement. (…) ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B… tendant au renouvellement de son autorisation de pêche professionnelle au filet à l’intérieur des limites administratives du grand port maritime de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance que M. B… avait été condamné à une amende d’un montant de 1 500 euros, en raison d’une infraction relevée par procès-verbal dressé le 16 décembre 2022, et tenant à la présence d’un filet de pêche dans une zone interdite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement n°2302292 du tribunal administratif de Marseille qui avait prononcé cette condamnation, en considérant que les faits n’étaient pas établis.
5. Par ailleurs, si les motifs du refus en litige font référence au non-respect du délai de transmission règlementaire de ses feuillets de pêche par M. B…, en précisant que ces documents ont été adressés dans un délai moyen de 39 jours alors que le délai règlementaire est de 48h00, le mémoire en défense n’est accompagné d’aucune pièce permettant d’attester du bien-fondé de ces affirmations, alors même qu’elles sont contestées par le requérant. De même, aucune pièce ne vient corroborer l’existence de signalement sur des infractions et incidents dans l’enceinte du port depuis l’année 2022. Par ailleurs, s’il résulte de l’avis du 24 décembre 2024 du président du directoire du grand port maritime de Marseille qu’il a émis un avis favorable au projet de liste d’autorisation de pêche au titre de 2025, présentée par la direction départementale des territoires et de la mer, et que cette même liste proposait d’autoriser M. B… à pêcher uniquement en zone Z1 en lui opposant un refus en zone 2. Or, l’acte en litige ne délimite aucun périmètre, et ne précise pas que le refus de renouvellement ne s’applique qu’à la zone 2. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement opposé à M. B… est fondé sur une demande du commandant du grand port maritime de Marseille.
6. Enfin, s’il n’est pas contesté que Mme C… ne disposait plus d’une visite à jour attestant de son aptitude médicale à la navigation depuis le 30 septembre 2024 à la date de la décision attaqué, cette circonstance doit être regardée, au regard de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement, comme le seul motif étayé susceptible de motiver la décision contestée. Or, cette seule circonstance, dont le préfet ne conteste pas qu’elle correspond à un acte isolé de méconnaissance des exigences en matière d’aptitude physique des matelots, ne saurait justifier le refus de renouvellement opposé à M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à la date de lecture du présent jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre le réexamen de la demande de M. B… pour l’année 2025.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que seules les conclusions à fin d’annulation, ainsi que celle tendant au paiement des frais d’instance doivent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler, pour la campagne 2025, l’autorisation de pêcher aux filets à l’intérieur des limites administratives du grand port maritime de Marseille accordée à M. B… pour le navire Shark IV est annulée.
Article 2 : L’état versera la somme de 1500 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au grand port maritime de Marseille.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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