Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 janv. 2026, n° 2402631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société LSTP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, la société LSTP, représentée par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a mise en demeure de régulariser la situation administrative des installations d’exploitation de schistes miniers et de réception et stockage de déchets inertes qu’elle exploite sur le site de l’ancien terril n° 30 dit « 7 d’Auchel » situé 42 route Nationale à Cauchy-à-la-Tour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la société LSTP a, par des courriers du 7 mars, du 17 avril et du 7 mai 2025, informé le préfet du Pas-de-Calais de la cessation de son activité et de la régularisation de sa situation administrative par l’accomplissement des formalités de cessation définitive requises par le code de l’environnement. Dans ces conditions, les conclusions de la société LSTP tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société LSTP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société LSTP tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société LSTP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LSTP et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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