Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2500686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Santoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
— la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence, dans le département de la Haute-Corse, durant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence de leur auteur ;
— ils méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zerdoud, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 décembre 2004, de nationalité ghanéenne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations en 2020. Le 24 avril 2025, le requérant a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Haute Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. D C, attaché d’administration de l’Etat, adjoint au chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet en vertu de l’article 5 de l’arrêté n° 2B-2025-03-28-00001 du 28 mars 2025 du préfet de la Haute-Corse régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exposés dans la requête sommaire et non développés ultérieurement, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles, présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R.Saffour
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