Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2502343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502343 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire une carte de résident en qualité de parent d’enfant français, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, et dans tous les cas de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que la succession d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande le place dans une situation de grande incertitude ayant entraîné son licenciement, alors qu’il assure la charge de sept enfants et qu’il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que ses services ont délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 juin 2025, disponible sur son compte personnel ANEF.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2502348 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Adrien, représentant M. B, absent, qui soutient en outre que l’urgence est caractérisée puisqu’il s’agit de sa troisième attestation de prolongation d’instruction, qu’il a déjà connu des périodes dépourvues de tout justificatif ayant entraîné son licenciement en septembre 2024, que son inscription à Pôle Emploi a pris fin en février 2025, que de telles circonstances le maintiennent durablement dans une situation précaire alors le service en charge de renouveler ces attestations n’est pas le service instructeur de sa demande de titre, tandis qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de ce titre de séjour de plein droit ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 14 mars 1988 à Lubumbashi (République démocratique du Congo), entré en France au cours de l’année 2015, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 juin 2024. Le 3 avril 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de la mise à sa disposition sur son compte personnel ANEF d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 2 juin 2025. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant trois mois, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, une telle délivrance ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. B. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre, et de la précarité administrative et professionnelle dans laquelle il se trouve maintenu par la succession d’autorisations provisoires de séjour qui lui sont délivrées. Toutefois, si M. B souligne la précarité financière de son foyer alors que le versement de l’allocation de retour à l’emploi a pris fin depuis le 5 février 2025 tandis qu’il a la charge de sept enfants, le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été mise à sa disposition, valable jusqu’au 2 juin 2025. Dans de telles circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction avec astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
8. La présente ordonnance est fondée sur la disparition de l’urgence de la demande de M. B, en conséquence de la mise à sa disposition, en cours d’instance, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Par conséquent, alors que M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Adrien, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Adrien de la somme de 1 500 euros. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Adrien, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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