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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2506937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 juillet, 6 octobre et 16 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a notamment refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien en sa qualité de parent d’enfant français, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de l’acte est incompétent ;
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et la consultation du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) par la préfète de l’Isère est irrégulière au regard des dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
l’arrêté attaqué méconnait les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. B… les 7 et 13 octobre 2025, et par la préfète de l’Isère le 10 octobre 2025.
Vu :
- la décision du 25 septembre 2025 admettant M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, la préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Villard,
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. B….
Une note en délibéré enregistrée le 16 novembre 2025 a été produite pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 10 mars 1984, déclare être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois le 9 septembre 2012, en usant d’une fausse identité, au nom de M. A… C…, ressortissant libyen. Il a ensuite bénéficié de certificats de résidence en qualité de père d’un enfant français, né le 2 juillet 2017, pour la période allant du 16 février 2018 au 26 mai 2021. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le certificat de résidence détenu par l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande, au motif que M. B… remplissait effectivement les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’arrêté du 13 décembre 2022 adopté à la suite de ce réexamen, de même portée que celui du 31 mars 2022 hormis la durée de l’interdiction de retour d’une durée d’un an seulement, a été à nouveau annulé par un jugement du 12 juin 2023 du présent tribunal, avec injonction de réexamen, et l’appel formé à l’encontre de ce jugement a été rejeté par un arrêt du 21 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon. A la suite de l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 5 juillet 2024 sur la demande de renouvellement présentée par le requérant, la préfète de l’Isère lui a, à nouveau, opposé un refus de séjour, assorti notamment d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour pour une durée d’un an, par l’arrêté attaqué du 12 mai 2025.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un jugement du 7 avril 2025 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Grenoble, que, si le fils mineur de M. B…, né le 2 juillet 2017 et de nationalité française, fait l’objet d’un placement auprès du service d’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de l’Isère, le requérant exerce effectivement son autorité parentale à son égard et entretient avec lui des liens stables et intenses. L’enfant a ainsi exprimé un attachement très fort pour son père et le souhait de pouvoir vivre à son domicile, ce qui a justifié que le juge des enfants lui accorde un droit de visite libre à la journée en concertation avec le service gardien, ainsi que pendant des nuitées lors de fins de semaine et quelques jours pendant les vacances dans la famille paternelle, même si la précarité de la situation de l’intéressé et la nécessité de poursuivre un accompagnement éducatif ne permettaient pas d’envisager une mainlevée du placement à la date de ce jugement. Par ailleurs, il ressort certes des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, que M. B… s’est livré à une dissimulation de son identité véritable durant plusieurs années, et a fait l’objet, entre 2012 et 2021, de huit condamnations pénales, notamment pour des faits multiples de vols aggravés, de vols avec violence ayant ou non entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours, de vols en réunion, et de port d’armes blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime, et a de ce fait été incarcéré à plusieurs reprises, en dernier lieu du 1er octobre 2020 au 1er juin 2021. Cependant, les derniers faits délictueux commis par l’intéressé l’ont été le 23 février 2020, soit plus de cinq ans avant la date de l’arrêté en litige, et M. B… justifie avoir exercé, entre les mois d’octobre 2022 et août 2025, à temps plein ou à temps partiel, une activité d’agent d’entretien au sein de la SAS Mil Services, qui se déclare disposée à lui proposer un nouveau contrat, le cas échéant à durée indéterminée, s’il parvient à obtenir la régularisation de sa situation administrative. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la qualité des relations entretenues par M. B… avec son fils, de l’importance qu’elles ont pour ce dernier, dont la mère ne bénéficie que d’un droit de visite médiatisé, et des efforts de réinsertion entrepris par le requérant afin de lui permettre d’incarner une figure paternelle plus positive, la préfète de l’Isère a entaché son refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien en sa qualité de parent d’enfant français d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes contenues dans l’arrêté en litige du 12 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation, par le présent jugement, de la décision refusant à M. B… le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, et compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, implique nécessairement que la préfète de l’Isère lui délivre le certificat de résidence algérien demandé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de délivrer ce titre à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 septembre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Schürmann, et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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