Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 févr. 2026, n° 2516374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier et le 15 janvier 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la pathologie en lien avec les actes de violences subis en vue de faire valoir ses droits à pension sur le fondement de l’article 15 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’expertise n’est pas utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
Sous le n°2516302, Mme B… a saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2025 portant refus d’attribution d’une pension militaire d’invalidité. Par la présente requête, elle demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins notamment de lui permettre de faire valoir ses droits à pension d’invalidité. Ainsi la requérante demande cette mesure d’instruction pour établir l’illégalité dont, est, selon elle, entachée la décision attaquée sous le n°2516302. Par suite, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête n°2516374 peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Marseille, le 9 février 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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