Rejet 21 novembre 2025
Irrecevabilité 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2025, n° 2520379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, l’association « vigie liberté », représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Sarthe, publié le 19 novembre 2025, autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur l’ensemble de l’agglomération de La Flèche, le samedi 22 novembre 2025, de 13h30 à 17h30 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est recevable ;
-la condition d’urgence est remplie ;
-la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles, et à la liberté d’aller et venir ;
-elle méconnaît l’obligation d’information du public relative à la mise en œuvre d’un traitement de données personnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Les statuts de l’association « vigie liberté » produits au dossier se bornent à indiquer qu’elle a son siège dans le 14ème arrondissement de Paris et qu’elle « a pour but de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public ». Aucune des mentions de ses statuts ni d’autres pièces produites, ni mêmes les écritures de l’association requérante, ne permettent de tenir pour établi que cette association déclarée depuis un peu plus d’un an a un ressort qui excèderait celui de la ville où elle a son siège. Il n’apparait pas davantage qu’elle comporterait des membres qui, pour certains, résideraient dans le département de la Sarthe. La décision contestée, motivée par la prévention des risques de troubles à l’ordre public pouvant résulter de la présence simultanée dans l’agglomération de La Flèche, le samedi 22 novembre 2025, d’un dirigeant de parti politique à l’occasion d’une séance de dédicace d’un livre et de nombreux manifestants, ne soulève, par ailleurs, pas de questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient les seules circonstances locales. Dès lors, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du préfet de la Sarthe. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « vigie liberté » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « vigie liberté ».
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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