Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2025, n° 2521306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… C… et M. B… C… représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 12 août 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 4 juillet 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; le réunifiant a été empêché pendant plusieurs années d’accueillir son épouse, à défaut de disposer de conditions matérielles suffisantes ; ils ont engagé les démarches visant à contester la décision consulaire avec célérité ; Mme C… se trouve dans une situation de grande précarité et de particulière vulnérabilité ; elle a dû regagner l’Afghanistan où elle subit le régime de ségrégation instauré par les Talibans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 12 août 2025 ;
Vu la requête n° 2521295 enregistrée le 4 décembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C… s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 mars 2019. Une demande de visa a été déposée par son épouse le 24 février 2025 auprès de l’ambassade de France à Islamabad, soit près de six ans après l’octroi de la protection internationale à son époux, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de logement et de ressources. S’il peut être admis que M. C… ait pu attendre plusieurs années pour engager de telles démarches, à défaut de pouvoir disposer de conditions matérielles adaptées pour l’accueil d’une personne supplémentaire dans son foyer, il ne fait cependant état d’aucune circonstance de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit désormais ordonné une mesure de suspension de la décision refusant la délivrance d’un visa à son épouse sans attendre l’issue du recours au fond. A cet égard, si les requérants font valoir que Mme C… se trouve, de par son conditions de femme, dans une situation de particulière vulnérabilité en Afghanistan, au regard en particulier du régime répressif et discriminatoire mis en place par le régime des Talibans depuis août 2021, les éléments produits ne permettent pas de démontrer qu’elle serait isolée et personnellement exposée à des risques sérieux pour sa sécurité, alors que les considérations liées au contexte politique afghan ne révèlent l’existence d’aucun changement de circonstance récent susceptible de caractériser en l’espèce une telle situation d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à M. B… C….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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