Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 déc. 2025, n° 2515391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 décembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 6 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la préfète a commis une erreur de droit dès lors qu’il est demandeur d’asile en Italie et aurait dû faire l’objet d’une procédure de réadmission dans ce pays sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation car son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, en l’absence de condamnation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 10 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
les observations de Me Vernet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
et les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui confirme être arrivé en France en 2020 et précise vouloir faire régulariser sa situation en Italie, où résident ses cousins.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 19 juin 1995, déclare être entré en France en 2020. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’acte contesté et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas de mentionner l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Et aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière en France, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par la décision en litige, la préfète du Rhône l’a en conséquence obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… soutient que la préfète a commis une erreur de droit dès lors qu’il est demandeur d’asile en Italie, il ne produit aucun élément probant attestant d’une procédure d’asile en cours dans ce pays à la date de la décision attaquée. A cet égard, la production d’une « invitation à se présenter » le 11 novembre 2025 à la « Questura di Napoli » pour formaliser une demande de protection internationale ne saurait par elle-même conférer au requérant la qualité de demandeur d’asile en Italie, alors même qu’il ne soutient ni même n’allègue s’être rendu à cette convocation. Il en va de même de la production d’une convocation à un rendez-vous le 15 décembre 2025 auprès de l’« Ufficio Immigrazione Napoli » dans le cadre d’un « permesso di soggiorno ». En outre, et ainsi que le soutient la préfète du Rhône en défense, lors de son audition le 6 décembre 2025 par les services de police, l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque demande d’asile en Italie, déclarant au contraire vouloir « faire sa vie » en France, où il est entré et se maintient depuis l’année 2020. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il relevait exclusivement des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait pour ce motif entachée d’une erreur de droit. Par suite le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire n’est pas fondée sur ce motif, mais sur le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé et placé en garde à vue le 5 décembre 2025 pour des faits de vol simple et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction, vol à la tire, violation de domicile, violence en réunion et violence dans les transports en commun, de sorte que son comportement doit être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
Il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées en faisant valoir d’une part que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public et d’autre part que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne démontre pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure l’obligeant à quitter le territoire français notifiée le 24 novembre 2022 par la préfecture de police de Paris, et qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable sur le territoire ni de la réalité de ses moyens d’existence. Contrairement à ce que M. B… fait valoir, son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 12, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions du 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation dans l’application des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Si M. B… affirme avoir fui la Tunisie, son pays d’origine, pour se rendre en Italie afin de solliciter une protection internationale, il n’apporte aucun élément circonstancié sur les « persécutions » qu’il craint de subir en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il se maintient depuis 2020, et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 24 novembre 2022 assortie d’une interdiction complémentaire de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois prononcée le 2 juin 2023, à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à trois ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 6 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Vernet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière,
E. Rieu
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réserve ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Fausse déclaration ·
- Département ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Ressort ·
- Sanction administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Accord de schengen ·
- Destination ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Manifeste ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Éviction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carrière ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réunification familiale ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Management ·
- Justice administrative ·
- Indépendant ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Retard ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.