Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 22 sept. 2025, n° 2502945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 septembre 2025, Mme C A, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims du 27 août 2025 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le refus des conditions matérielles d’accueil est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambing,
— les observations de Me Lebaad, représentant Mme A, qui soutient en outre que la décision est entachée d’un défaut de motivation notamment sur la grossesse ; sur le délai de dépôt de demande d’asile, elle est entrée régulièrement en France ; en outre, elle a déposé une demande de réunification le 22 juillet 2025, ce qui interrompt le délai de 90 jours ; ses démarches ont été bloquées en raison d’une erreur de sa date de naissance ; elle est dans un état de vulnérabilité du fait de sa grossesse,
— et les observations de Mme A, assistée d’un interprète en langue pachto, qui précise que son mari est au chômage et qu’après avoir été à la rue à Paris, ils sont maintenant hébergés chez un ami sur Reims ; qu’ils n’ont pas d’enfant à charge à l’exception de celui à naître.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane née en 1991, est entrée régulièrement en France le 23 avril 2025. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été enregistrée le 27 août 2025. En revanche, par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 avril 2025 :
4. En premier lieu, aux termes de de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont institué une procédure contradictoire particulière (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
5. Il ressort des dispositions des articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des décisions par lesquelles l’OFII refuse d’accorder à un étranger demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui soumet à une procédure contradictoire préalable les décisions soumises à obligation de motivation ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile. En tout état de cause, la décision mentionne les articles L. 551-15 et R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le motif pour lequel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne peut lui être accordé. Par suite, la décision comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s’est fondé le directeur territorial de l’OFII pour édicter la décision attaquée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, par une décision du 26 mai 2025, publiée sur le site internet de l’office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. D B, directeur territorial par intérim à Reims, et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code pour présenter sa demande d’asile est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. La date de présentation de la demande d’asile correspond à celle de l’introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l’autorité administrative compétente et de la remise de l’attestation de demande d’asile et non celle, postérieure, de la saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité
de la personne concernée.
8. Pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
9. D’une part, la requérante ne conteste pas la date de son entrée sur le territoire français le 23 avril 2025 telle qu’elle ressort sur son passeport. Si elle soutient qu’elle a formé sa demande d’asile antérieurement à la date d’enregistrement de sa demande le 27 août 2025, elle n’apporte aucun élément en attestant. La requérante fait valoir par ailleurs qu’elle a déposé le 22 juillet 2025 une demande de réunification familiale et qu’elle n’a été informée, que durant l’été, de l’opportunité pour elle de déposer une demande d’asile. Toutefois, le dépôt d’une demande de réunification familiale ne faisait pas obstacle au dépôt, dans les délais, d’une demande d’asile parallèlement. Ainsi, la circonstance que Mme A ait précédemment présenté une demande de réunification familiale ne constitue pas un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans les délais qui lui étaient impartis. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime faisant obstacle à ce que l’OFII puisse lui opposer la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. D’autre part, l’entrée et le séjour régulier de la requérante ne font pas obstacle à ce que l’OFII oppose le caractère tardif de la demande d’asile dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 ne renvoient aux dispositions de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile et ne renvoient pas aux conditions d’entrée et de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France.
11. Enfin, Mme A n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité alors qu’elle ne justifie pas que son mari, présent en France en qualité de réfugié depuis 2016, ne pourrait subvenir à ses besoins et l’accompagner pour la fin de sa grossesse. La requérante n’est ainsi pas isolée et son mari est en situation régulière en France lui permettant de travailler. Les circonstances que Mme A est enceinte de sept mois et que le couple se trouve sans hébergement et sans revenus, ne suffisent pas à attester de l’existence d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées.
12. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme A que le directeur territorial de l’OFII de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 août 2025 du directeur territorial de l’OFII de Reims. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Lebaad et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. LAMBING
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502945
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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