Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2402618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 mai 2021, N° 1802514 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 155 434 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa réclamation indemnitaire le 27 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée en raison de l’illégalité de la décision du 30 mars 2018 par laquelle le ministre de la santé a refusé de la titulariser dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale à l’issue de son stage, de la discrimination subie durant son stage du fait de son handicap, et du retard pris dans l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes annulant la décision précitée ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral, évalué à la somme de 15 000 euros ;
- ces fautes lui ont occasionné l’engagement de frais supplémentaires résultant de la prolongation injustifiée de son stage pour une durée de six mois, notamment des frais de transports et d’hébergement, dont elle sollicite la réparation à hauteur de 1 000 euros ;
- elle a subi un préjudice financier, dès lors qu’elle aurait dû être titularisée à compter du 1er avril 2018, soit cinquante-sept mois plus tôt que sa titularisation intervenue le 1er janvier 2023. Ce retard lui a causé un préjudice financier de 85 183 euros, correspondant aux traitements et primes qu’elle aurait û percevoir durant cette période, un préjudice d’avancement de carrière, estimé à 18 251 euros et un préjudice relatif à la diminution de sa future pension de retraite qu’il convient d’évaluer à la somme de 36 000 euros.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Le 12 janvier 2026, Mme A… a produit les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées par le tribunal, le 6 janvier 2026, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, pour compléter l’instruction. Ces pièces ont été communiquées à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Après avoir exercé durant de nombreuses années des fonctions d’encadrement au sein de la fonction publique hospitalière, Mme A… a réussi le concours interne de l’inspection de l’action sanitaire et sociale (IASS) au titre de l’année 2016. Elle a été nommée inspectrice-élève et a commencé sa formation statutaire le 1er janvier 2017 à l’école des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes. Par une décision du 30 mars 2018, le bureau de la formation de la direction des ressources humaines ministérielle (DRHM) a informé l’intéressée de la décision de l’administration ne pas la titulariser à l’issue de la formation. Par un jugement n° 1802514 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a enjoint au ministre des solidarités et de la santé de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois. En exécution de cette injonction, par une décision du 28 avril 2022, l’administration a décidé de prolonger le stage de Mme A… pour une durée de six mois entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022. A l’issue de cette période de prolongation de stage, par un arrêté du 16 décembre 2022, Mme A… a été titularisée dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale à compter du 1er janvier 2023. Par un courrier du 25 octobre 2023, reçu le 27 octobre suivant, Mme A… a demandé à l’administration de lui verser une somme de 225 062 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 30 mars 2018 par laquelle le ministre de la santé avait refusé de la titulariser dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale à l’issue de son stage initial, de la discrimination subie durant son stage du fait de son handicap et du temps mis à exécuter le jugement du tribunal administratif de Rennes annulant la décision du 27 mai 2021. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme ramenée à 155 434 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
Par un jugement n° 1802514 du 27 mai 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 30 mars 2018 par laquelle la ministre de la santé avait refusé de titulariser Mme A… dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale à l’issue de sa période de stage probatoire. Pour prononcer cette annulation, le tribunal a retenu qu’en attribuant une note de 6/20 à l’intéressée pour le stage d’exercice professionnel, le jury avait commis une erreur manifeste d’appréciation. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En outre, il résulte de l’instruction que l’administration a attendu le 28 avril 2022, soit neuf mois après la date d’expiration du délai d’injonction de réexamen fixé par le jugement du 27 mai 2021 précité, pour procéder au réexamen de la situation de Mme A… en prescrivant à l’intéressée, par un arrêté du 28 avril 2022, une prolongation de stage de six mois, du 1er juillet au 31 décembre 2022, sans que l’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fournisse la moindre explication sur ce délai. Ce retard d’exécution est également constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En revanche, si Mme A… se prévaut d’une faute résultant de la discrimination qu’elle aurait subie durant son stage en raison de son handicap, elle n’apporte aucune pièce de nature à établir ses allégations. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail ou les revenus de remplacement perçus au cours de la période d’éviction.
S’agissant des frais générés par la prolongation de stage :
Ainsi qu’il a déjà été dit, par une décision 28 avril 2022, prise en exécution de l’injonction de réexamen de la situation de Mme A… ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mai 2021, l’administration a prescrit une prolongation de stage de six mois que Mme A… a effectuée du 1er juillet au 31 décembre 2022. La requérante demande le versement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de transport et d’hébergement générés par cette prolongation de stage. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’annulation de la décision de refus de titularisation du 30 mars 2018 n’impliquait pas que l’administration procède à la titularisation de Mme A…, mais procède uniquement au réexamen de sa situation, en application du jugement du 27 mai 2021, et alors que Mme A… n’établit ni même n’allègue que la décision de prolongation de stage du 28 avril 2022 prise en exécution de ce jugement serait illégale, la préjudice invoqué ne présente pas de lien direct avec les fautes retenues aux points 3 et 4. Les conclusions indemnitaires présentées au titre de ce chef de préjudice doivent ainsi être rejetées.
S’agissant de la perte de rémunération :
Mme A… demande le versement d’une somme de 85 183 euros, correspondant à la perte de chance sérieuse de bénéficier des traitements et primes correspondant aux fonctions d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale entre le 1er avril 2018, date à laquelle l’administration a initialement refusé de la titulariser, et le 1er janvier 2023, date à compter de laquelle elle a finalement été titularisée.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, que Mme A… a été réintégrée dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale en tant que stagiaire à compter du 1er juillet 2022, et titularisée dans ce corps à compter du 1er janvier 2023. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi ni même alléguée que la décision du 28 avril 2022 par laquelle l’administration a décidé de prolonger le stage de la requérante du 1er juillet au 31 décembre 2022 serait illégale, la période d’éviction ouvrant droit à réparation s’étend seulement du 1er avril 2018 au 30 juin 2022 (cinquante-et-un mois).
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de salaire versés à l’instance, que Mme A… avait une chance sérieuse de bénéficier, sur la période d’éviction illégale, en tenant compte de son indice, d’un traitement mensuel brut de 3 331 euros. Elle avait également une chance sérieuse de bénéficier sur cette même période d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant mensuel de 1 233 euros, d’une indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée d’un montant mensuel de 34 euros, d’une indemnité de participation à la protection sociale complémentaire d’un montant mensuel de 15 euros. Elle avait enfin une chance sérieuse d’obtenir un complément indemnitaire annuel de 2000 euros, soit une somme totale de 8500 euros sur la période considérée de cinquante-et-un mois. Il suit de ce qui précède que Mme A… avait une chance sérieuse de bénéficier, sur la période d’éviction illégale, d’un montant total de 243 849 euros bruts, soit 198 535 euros nets, au titre des traitements et indemnités à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
Il convient toutefois de prendre en compte les revenus perçus par Mme A… durant la période d’éviction illégale durant laquelle elle a travaillé comme cadre en unité de soins au sein de l’AP-HP puis comme directrice d’EHPAD, soit un montant de 143 971 euros.
Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par Mme A… durant la période d’éviction illégale d’une durée de cinquante-et-un mois en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 54 564 euros.
S’agissant du préjudice financier résultant du retard pris dans la progression normale de la carrière de Mme A… :
Mme A… est fondée à obtenir la réparation du préjudice financier résultant du retard pris dans le déroulement de sa carrière. Ce préjudice doit être évalué par comparaison entre, d’une part, le montant des traitements et prime que l’intéressée a perçu depuis sa titularisation, le 1er janvier 2023, dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et qu’elle a vocation à percevoir au cours de sa carrière et, d’autre part, ceux auxquels elle aurait pu prétendre, compte-tenu de l’avancements normal de sa carrière si elle avait été titularisée, à l’issue d’une période de prolongation de stage de six mois, au 1er octobre 2018, tenant compte du nombre et de la durée des échelons de son grade et de la grille indiciaire qui lui est applicable, jusqu’à la date prévue pour son départ à la retraite. Le tribunal n’étant pas en mesure de procéder lui-même à la fixation des montants correspondants, il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant l’administration pour que cette dernière procède à la détermination et au versement de ces sommes, qui ne saurait dépasser le montant de 18 251 euros réclamé par la requérante pour ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice financier résultant de la minoration de sa pension de retraite :
Mme A… n’est pas fondée à obtenir la réparation de son préjudice résultant de la minoration des cotisations au régime de retraite des fonctionnaires dû à sa perte de chance d’être titularisée dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale le 1er octobre 2018, à l’issue d’une période de prolongation de stage de six mois, lequel revêt un caractère éventuel.
S’agissant du préjudice moral :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait de l’illégalité de la décision de refus de titularisation du 30 mars 2018 et du délai excessif mis par l’administration pour réexaminer sa situation en exécution de l’injonction du jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre de ce chef de préjudice.
Sur les intérêts :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité réparant la perte de rémunération et le préjudice moral allouée par la présente décision, ainsi que sur l’indemnité accordée pour le préjudice résultant du retard pris dans la progression normale de sa carrière et dont le calcul sera effectué par l’administration, à compter de la date de réception par celle-ci de la demande indemnitaire préalable de Mme A…, soit le 27 octobre 2023.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme A… une somme de 54 564 euros au titre de la perte de rémunération et une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme représentative du préjudice résultant du retard pris dans la progression normale de sa carrière telle que définie dans les motifs du présent jugement. Ces sommes porteront intérêts à compter du
27 octobre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus ses conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapée.
Copie en sera adressé à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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