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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 janv. 2026, n° 2310308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société QBE Insurance International Limited, société d'assurance mutuelle l' Auxiliaire, commune de Gignac-La-Nerthe, société Betek Ingenierie, Sarl Idtique c/ compagnie d'assurance Allianz I.A.R.D |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Gignac-La-Nerthe, ordonné une expertise confiée à M. C… D…, portant le site du pôle éducatif de Gignac-la-Nerthe.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu l’expertise à la compagnie d’assurance Allianz I.A.R.D, à la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, à la société Betek Ingenierie, à la Sarl Idtique, à la SMABTP, et à la société QBE Insurance International Limited.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu l’expertise à l’appréciation des non-conformités techniques affectant les ouvrages faisant l’objet de l’expertise et susceptibles de faire obstacle à la faisabilité et la durabilité des opérations de réparations devant être effectuées pour remédier aux désordres sur lesquels porte l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. D…, expert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise au contradictoire de la société Axa France IARD
Il soutient que la présence de la société est utile car cette société est devenue l’assureur de la société Betek Ingénierie à compter du 1er janvier 2020.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, la société Sols Provence ne présente pas de conclusions.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du XX désignant M. D… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la mise en cause à l’expertise de la société Axa France IARD, devenue l’assureur de la société Betek Ingénierie à compter du 1er janvier 2020, présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. D…, par l’ordonnance susvisée du 18 juin 2024 leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 18 juin 2024 est étendue à la société Axa France IARD.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gignac-la-Nerthe, à la SCP Br Associes pour la société ACTP, à la société Espace Clôture Méditerranée, à la société France Sud Etanchéité, à la société ETMM, à la société Provence Maçonnerie Générale, à la société Sols Provence, à la société Structure Bois Couverture, à la société Prestige Maçonnerie Générale, à la société Verip, à la société SA Pistre & Fils, à la société SLG Provence isolation, à la société générale des Peintures Marakas, à la société menuiserie du Pharo agencement, à la société Provençale de Travaux du Bâtiment, à la société 2SRI, à la société MJ Lefort pour la société Application Chape Fluide, à la société Couleurs Locales, à la société L.A.C. Peintures, à la société Ineo Provence et Côte d’Azur, à la société SNEF, à la société Climat Service Réalisation, à la société Isofran, à la société Toilerie Gaines Serrurerie, à la société Provence Eco Energie, à M. A… E…, à M. B… F…, à la société Betek Ingénierie, à la société Domene, à la société Dekra Industrial, à la société Cereg Territoire, à la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société AXA France Iard, à la société Acte Iard, à la SMABTP, à la société Gan Assurances, , à la société Abeille Iard & Santé, à la société Allianz Iard, à la société Générali Iard, à la société BCPE Iard, à la société Swisslife assurances de biens, à la société Fidelidade Companhia de Seguros, à la société Altea Bois, à la société Qbe Insurance International Limited Compagnie d’Assurances, à la société d’assurance mutuelle l’Auxilaire, à la société Idtique, et à l’expert, M. D….
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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