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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 oct. 2025, n° 2507362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, le préfet de l’Hérault demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert pour dresser d’urgence, compte tenu du refus des propriétaires de signer le constat amiable, un procès-verbal de constat de l’état des lieux des propriétés privées, situées sur le territoire des communes de Juvignac (Hérault), Montpellier (Hérault) et Saint-Jean-de-Védas (Hérault), susceptibles d’être affectées par l’occupation temporaire autorisée par l’arrêté préfectoral du 18 août 2025 pour la réalisation des opérations préalables aux travaux du contournement ouest de Montpellier (COM) ;
2°) de dire que les frais seront supportés par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), compte tenu de l’intérêt exclusif que présente cette procédure pour cette société.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 18 août 2025 autorisant l’occupation temporaire des parcelles par les agents de la société ASF.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi susvisée du 29 décembre 1892 : « A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l’une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ».
2. Par arrêté n° 2025-08-DRCL-0316 du 18 août 2025, pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 susvisée, les agents de la société ASF et ceux des entreprises mandatées devant réaliser les travaux et études préalables au projet de contournement ouest de Montpellier ont été autorisés à pénétrer et à occuper temporairement les propriétés privées situées sur les communes de Juvignac, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas.
3. La demande présentée par le préfet de l’Hérault tendant à ce qu’un expert soit désigné aux fins de dresser un état des lieux des immeubles visés par l’arrêté du 18 août 2025 situés à Juvignac, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas, pour lesquels les propriétaires ont refusé d’établir un constat amiable, entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des frais d’expertise de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par le préfet de l’Hérault ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est désigné en qualité d’expert pour dresser d’urgence un procès-verbal constatant l’état des immeubles concernés par l’occupation temporaire nécessitée par les travaux de contournement ouest de Montpellier, situés sur le territoire des communes de Juvignac, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas, tels qu’ils sont visés par l’arrêté préfectoral n° 2025-08-DRCL-0316 du 18 août 2025 et dont la liste est annexée à la présente ordonnance.
Le procès-verbal fournira les éléments nécessaires pour évaluer les dommages éventuellement causés aux propriétaires par l’occupation temporaire de leurs terrains.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la société ASF et des propriétaires concernés.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert, au préfet de l’Hérault et à la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), qui, en application des articles R. 532-1-1 et R. 611-4 du code de justice administrative, fera effectuer la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à toutes les parties, récépissé de cette notification étant dressé par procès-verbal et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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