Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2310660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le maire de Massy lui a infligé un avertissement, sanction disciplinaire du 1er groupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Massy conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 20 mars 2025, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, mis sur l’application Télérecours citoyen à disposition de la requérante le 20 mars 2025, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. La requérante, qui n’a pas accusé réception de cette demande, est réputée en avoir eu notification à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette notification, Mme A est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Massy.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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