Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2602259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 13 mars 2026, Mme B… F…, représentée par Me Pélissier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été adoptée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- contrevient aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est empreinte d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’elle a dissimulé le fait qu’elle avait obtenu, en Grèce, une protection internationale et qu’il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle aurait obtenu une telle protection en Grèce ;
- et souffre, eu égard à sa vulnérabilité, tant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guillaud, substituant Me Pélissier, représentant Mme F…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme F…, assisté de Mme D… A…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante syrrienne, née le 1er janvier 2002, est entrée en France le 18 décembre 2025. Elle y a formulé une demande de protection internationale qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 28 janvier 2026. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, Mme F…, s’est vue octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, après qu’il est apparu qu’elle avait obtenu le statut de réfugié en Grèce, elle a bénéficié d’un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations sur la mesure de cessation de ses conditions matérielles d’accueil envisagée et le directeur territorial de l’OFII de Lille a, par une décision du 18 février 2026, mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme F… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 17 décembre 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cette institution a donné délégation à M. C… E…, directeur territorial de Lille et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions qui se rapportent aux missions dévolues à cette direction, parmi lesquelles figure la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi, au vu de la copie de la décision produite, que la décision aurait été signée soit par tampon encreur, soit par reproduction numérique, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui est fondée en droit sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la dissimulation par l’intéressée du fait qu’elle bénéficiait déjà, lors de la présentation de sa demande d’asile en France, d’une protection internationale en Grèce. Elle comporte donc les éléments de droit et de fait en justifiant le prononcé. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, doit être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1 (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ».
Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas informer l’OFII qu’il est titulaire d’une protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à cette absence d’information, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
En l’espèce, il est reproché à Mme F… d’avoir dissimulé qu’elle avait obtenu, ainsi qu’en atteste les pièces du dossier, une protection internationale en Grèce, le 25 août 2025. Elle ne conteste pas avoir été informée de cette reconnaissance en Grèce et ne pas l’avoir mentionné lorsqu’elle a été entendue au guichet unique des demandeurs d’asile le 28 janvier 2026 puisqu’elle indique que la question ne lui a pas été posée et qu’elle a fait part de la demande d’asile qu’elle avait effectuée en Grèce. Or, puisque Mme F… a été informée, à cette date, qu’il pouvait être mis fin à ses conditions matérielles d’accueil si elle bénéficiait d’une protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas consciente qu’il lui fallait délivrer cette information utile à l’instruction de sa demande et donc qu’elle n’aurait pas sciemment dissimulée cette information. En outre, si Mme F… fait état d’une particulière vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, qu’elle bénéficie d’un hébergement à titre précaire, ce qui est toujours le cas au jour de l’audience, même si elle a indiqué que cette situation devait prendre fin le 25 mars prochain. Elle ne souffre d’aucun problème de santé. A cet égard, elle fait valoir qu’elle aurait été victime de violences physiques et psychologiques tant dans son pays qu’en Grèce. Pour autant si cette affirmation, s’agissant de la Syrie, est rendue crédible par la protection qu’elle s’est vu reconnaître en Grèce, le certificat médical qu’elle a produit ne permet pas d’attester l’origine des cicatrices relevées et donc qu’elle aurait été de nouveau victime de violences en Grèce. De surcroît, son suivi psychologique n’a débuté que postérieurement à l’édiction de la décision attaquée le 12 mars 2026 et ce, alors que Mme F… est présente en France depuis le 18 décembre 2025. Elle n’établit donc pas, en l’état de l’instruction, se trouver dans une situation de dénuement extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait, en édictant la décision attaquée, méconnu les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou celles précitées du 3° de l’article L. 551-16 de ce code, commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation, ou entaché sa décision d’une erreur de fait ou qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F… à fin d’annulation de la décision du 18 février 2026 par laquelle l’OFII a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme F… ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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