Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 24 févr. 2023, n° 2300551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 14 février 2023 par lesquels le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure préalable contradictoire ;
— sa situation a été insuffisamment examinée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 22 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-17-17 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme C pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wustefeld, magistrate désignée, et les observations de Me Clerc pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été reportée au 24 février 2023 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 21 février 2023, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 13 août 1998 à Djerba, à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence ()/ L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. En l’espèce, il ressort de l’arrêté obligeant M. A à quitter le territoire français que le préfet du Var lui oppose notamment qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale dès lors que l’intéressé est entré récemment sur le territoire national et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où résident ses parents. Toutefois, M. A établit par diverses pièces versées au débat et non contredites de vivre en concubinage avec une ressortissante de nationalité française depuis mai 2022, actuellement enceinte, d’abord au domicile de la mère de celle-ci, qui en atteste, et depuis janvier 2023 dans un appartement commun pour lequel il produit un justificatif de domicile. Le couple bénéficie de témoignages variés en sa faveur. Dans les circonstances de l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement attaquée de l’arrêté querellé du préfet du Var est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander pour ce motif l’annulation de la mesure d’éloignement contestée ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec signalement dans le système d’information Schengen (SIS) qui en découlent, qui sont privées de base légale. Il est également fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’assignant à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours, privée de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
8. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français en litige implique nécessairement que l’administration délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer une astreinte à cet effet.
Sur frais liés au litige :
9. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil Me Clerc de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Clerc à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Var du 14 février 2023 par lequel il a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an est annulé.
Article 3: L’arrêté du préfet du Var du 14 février 2023 par lequel il a assigné M. A à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 5 : L’État versera à Me Clerc la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
S. C
La greffière
Signé
L.Aparicio
La greffière,
Signé
L. Foor
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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