Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 18 mai 2026, n° 2308177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Offret Fekraoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur du 3 avril 2023, relatif à un indu de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2018/2019 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 444 euros correspondant à un indu de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2018/2019 ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’erreur commise dans le traitement de son dossier et de la persistance de l’administration dans le recouvrement d’une créance inexistante ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l’avis de saisie à tiers détenteur et les titres de perception ne lui ont pas été notifiés ;
- l’avis de saisie à tiers détenteur et les titres de perception sont entachés d’un défaut de motivation ;
- ils sont en outre entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’un défaut d’assiduité lui est reproché à tort.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la validité et la régularité d’un acte de poursuite, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M B… A…, inscrit en première année de BTS au lycée Jean Perrin à Marseille pour l’année universitaire 2018-2019, demande d’une part au tribunal d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur du 3 avril 2023, relatif à un indu de bourse universitaire sur critères sociaux pour l’année universitaire précitée, de prononcer la décharge du paiement de la somme de 3 444 euros, mise à sa charge par les titres de perception des 24 septembre et 17 octobre 2019, respectivement référencés Provence-Alpes Côte d’Azur 013000 038 053 013 485527 2019 0012778 et 013000 038 053 013 485525 2019 0014916, et de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’erreur commise dans le traitement de son dossier et de la persistance de l’administration dans le recouvrement d’une créance inexistante.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis à tiers détenteur du 3 avril 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
3. En application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales rappelées ci-dessus, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l’acte ou sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul. Un contribuable n’est pas recevable à l’occasion du litige relatif au recouvrement à contester la régularité ou le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est contesté.
4. En premier lieu, si M. A… soutient que l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 3 avril 2023 est entaché d’insuffisance de motivation, en application des dispositions citées au point 3, ce moyen tend à remettre en cause la régularité en la forme de l’acte de poursuite et doit ainsi être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. En second lieu, si M. A… soutient que l’avis de saisie à tiers détenteur du 3 avril 2023, relatif à un indu de bourse universitaire pour l’année 2018/2019, ne lui a pas été notifié, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur son obligation au paiement et sur l’exigibilité de la somme de 3 444 euros, objet de la procédure de recouvrement forcé.
6. En dernier lieu, M. A… fait valoir que ses absences au cours de l’année 2018/2019 ont été justifiées et que l’administration a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation, compte tenu des difficultés médicales et familiales qu’il rencontrait. Le requérant conteste ainsi le bien-fondé de la créance et ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la saisie à tiers détenteur du 3 avril 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête relatives à la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 444 euros du fait de la contestation en matière de recouvrement doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires émis les 24 septembre et 17 octobre 2019 :
8. En premier lieu, la circonstance que les titres exécutoires émis les 24 septembre et 17 octobre 2019 n’auraient pas été régulièrement notifiés est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Le moyen tiré du défaut de notification des titres exécutoires en litige doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’ordonnateur ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
10. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires en litige indiquent respectivement en objet : « indu de bourse universitaire 2018-2019 – circulaire 2018-079 du 25 juin 2018 relatif aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux (…) – motif de l’indu : défaut d’assiduité (…) – lycée Jean Perrin – (…) septembre à décembre 2018 » et « indu de bourse universitaire 2018-2019 – circulaire 2018-079 du 25 juin 2018 relatif aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux (…) – motif de l’indu : défaut d’assiduité (…) – lycée Jean Perrin – (…) janvier à mars 2019 ». En outre, les titres en litige précisent, pour chaque mois de la période concernée, les montants dus. Dans ces conditions, les indications fournies à M. A… lui ont permis de connaître les éléments de calcul de sa dette et d’en discuter utilement les bases de liquidation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des titres exécutoires en litige doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. A… n’établit pas qu’il aurait justifié ses absences au cours de l’année 2018/2019, en se bornant à se prévaloir des difficultés médicales et familiales qu’il rencontrait alors, pas plus qu’il aurait dû interrompre ses études pour des raisons médicales graves. Dès lors que son défaut d’assiduité n’est pas sérieusement contesté, et alors qu’aucune disposition n’imposait à l’administration de produire des justificatifs d’absence avant de remettre en cause le versement de la bourse en cause, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les titres de perception en litige seraient entachés d’inexactitude matérielle, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est en tout état de cause pas fondé à demander l’annulation des titres de perception en litige, à supposer même qu’il ait entendu présenter de telles conclusions, et la décharge de l’obligation de payer en conséquence de sa contestation du bien-fondé de la créance.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’erreur commise dans le traitement de son dossier et de la persistance de l’administration dans le recouvrement d’une créance inexistante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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