Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2508036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 7 et 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier s’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Houvet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er février 1995 est entré en France en novembre 2021, avec son fils mineur né le 8 juin 2018. Sa demande d’asile, déposée le 5 novembre 2021, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 24 mars 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rappelé le rejet de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
3. La décision en litige, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et précisant notamment qu’il est en concubinage et père d’un enfant mineur et qu’ils ont également été déboutés de leur demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, né le 1er février 1995, est entré en France en janvier 2021 selon ses déclarations. Il serait en relation de concubinage, mais n’apporte aucune précision sur cette relation, l’arrêté attaqué mentionnant uniquement une compagne. Il est père d’un fils, né en 2018 au Maroc, et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, et où il n’est pas sérieusement contesté qu’y réside une partie de sa famille. Il ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la violation de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) » . Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. La décision contestée n’a ni pour effet ni pour objet de séparer le requérant de son fils qui a la même nationalité que lui. La circonstance que ce dernier a été scolarisé en France en 2022-2023 et en 2024-2025, ne fait obstacle, ni à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée ou dans un autre pays ni à ce que sa scolarité se poursuive dans ce pays. Si le requérant soutient que son fils a bénéficié d’une opération chirurgicale et que son état bien que stabilisé nécessite une surveillance régulière, d’une part, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce du dossier, d’autre part, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un suivi ne pourrait avoir lieu en Guinée ou dans le pays où il choisira de s’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaisse des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
9. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en raison d’un conflit successoral en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025. Par voir de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé
HOUVETLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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