Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 janv. 2026, n° 2600007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026 sous le n° 2600007 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Lomari, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de La Réunion du 29 octobre 2025 accordant le concours de la force publique pour l’expulsion du logement dont elle a été locataire à Saint-Gilles-les-Bains, 10 rue du Grand Hôtel ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de l’autoriser à réintégrer ledit logement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent, eu égard notamment à sa bonne foi et à son état de santé dégradé, de lui permettre de se maintenir dans les lieux ; au demeurant, son maintien a déjà été autorisé jusqu’au 4 août 2026 par ordonnance du juge de l’exécution du 4 décembre 2025 ;
- compte tenu du délai de grâce ainsi accordé par le juge, qui constitue un changement substantiel des circonstances de droit, il y a lieu de constater que la décision préfectorale du 29 octobre 2025 est devenue illégale ;
- l’octroi du concours de la force publique est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2026 sous le n° 2600008 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision préfectorale susmentionnée.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Lomari, pour Mme A…, qui confirme les conclusions et moyens de la requête en référé.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la décision litigieuse en date du 29 octobre 2025, le préfet de La Réunion a accordé le concours de la force publique pour l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée par jugement du tribunal de proximité de Saint-Paul du 19 novembre 2024 à l’encontre de Mme A…, occupante d’un logement sis à Saint-Gilles-les-Bains, 10 rue du Grand Hôtel. Cependant, l’intéressée a obtenu, avant même l’introduction de sa requête au fond et de la présente requête en référé, l’autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu’au 4 août 2026, par ordonnance du juge de l’exécution du 4 décembre 2025. Dans ces circonstances, alors qu’il appartient à Mme A… d’accomplir toutes diligences auprès du commissaire de justice qui avait entrepris, le 25 novembre 2025, de restreindre son accès au logement en lui enjoignant de retirer ses meubles, afin qu’elle puisse à nouveau, à titre provisoire, occuper le logement de manière effective jusqu’au 4 août 2026 conformément à la décision de justice récemment rendue en sa faveur, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait actuellement confrontée, par l’effet de la décision préfectorale du 29 octobre 2025, dont les effets sont déjà suspendus, à une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de prendre position sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision, que la requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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