Désistement 10 mars 2026
Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 mars 2026, n° 2600138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 février 2026, N° 2536328 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, sous le n° 2600138, M. A… B…, représenté par la SARL Société d’avocat PEM et Me Delaunay-Belleville, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Rouen-Oissel à compter du 4 octobre 2025 ;
2°) d’autoriser la reprise de sa scolarité, y compris dans le cadre d’un redoublement si cela s’avérait nécessaire, et d’ordonner toutes mesures utiles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II./ Par une ordonnance n° 2536328 du 11 février 2026, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête, enregistrée le 16 décembre 2025, présentée par M. A… B…, représenté par la SARL Société d’avocat PEM et Me Delaunay-Belleville, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 11 février 2026 sous le n° 2600847, par laquelle il demande :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Rouen-Oissel à compter du 4 octobre 2025 ;
2°) d’autoriser la reprise de sa scolarité, y compris dans le cadre d’un redoublement si cela s’avérait nécessaire, et d’ordonner toutes mesures utiles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance de référé n° 2600137 du 30 janvier 2026 ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Il y a lieu de joindre, pour statuer par une seule ordonnance, les requêtes enregistrées sous les nos 2600138 et 2600847, qui constituent en réalité des doublons, présentées par un même requérant à l’encontre d’une même décision.
Le courrier de notification de l’ordonnance de référé n° 2600137 du 30 janvier 2026 mentionne qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B… serait réputé s’être désisté de sa requête s’il ne produisait pas, sous le numéro d’instance correspondant, un acte de maintien dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. La demande de suspension présentée en référé a été rejetée au motif qu’aucun moyen n’était propre à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance n’a pas été frappée de pourvoi en cassation. M. B… en a pris connaissance le 5 février 2026 ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception postal revenu au greffe. Faute de s’être manifesté dans le délai d’un mois à compter de cette dernière date pour déclarer sa requête au fond sous l’un ou l’autre des deux numéros d’instance où elle est enregistrée, M. B… doit être regardé comme s’en étant désisté. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ces désistements d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des requêtes de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 10 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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