Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 févr. 2026, n° 2600873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Arnaud-Buchard, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 2 février 2026 du maire d’Alignan du Vent refusant la publication dans le bulletin municipal de février 2026 de 2 paragraphes de la tribune de l’opposition municipale ;
2°) d’enjoindre au maire d’Alignan du Vent de publier la tribune complète de l’opposition municipale sur le site internet de la commune et sur la page Facebook dénommée « Mairie Alignan Du Vent », en les faisant précéder de la mention: « la tribune ci-dessous reproduite l’est en exécution d’une ordonnance n°XXX du tribunal administratif de Montpellier », et ce dans un délai de 3 jours à compter de la lecture de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alignan du Vent la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée, qui prive en pleine période électorale l’opposition municipale de son droit de soumettre au débat démocratique l’existence d’instructions pénales en cours concernant les probables agissements du maire de la commune, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle méconnait les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que les deux paragraphes censurés de la tribune de l’opposition municipale ne revêtaient aucun caractère manifestement diffamatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 2 février 2026 du maire d’Alignan du Vent refusant la publication dans le bulletin municipal de février 2026 de 2 paragraphes de la tribune de l’opposition municipale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, fait valoir que le refus de publication prive, en pleine période électorale, l’opposition municipale de son droit de soumettre au débat démocratique l’existence d’instructions pénales en cours concernant les probables agissements du maire de la commune, portant ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public. Cependant, les circonstances ainsi alléguées par M. A… ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, le requérant n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A….
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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