Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 févr. 2025, n° 2203287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 janvier 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision implicite de refus opposée par la société Immobilière 3F à sa demande indemnitaire reçue le 28 octobre 2021 ;
2°) de condamner la société anonyme Immobilière 3F à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 19 février 2019 par laquelle cette société a refusé de présenter sa candidature à la commission d’attribution des logements, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de la société Immobilière 3F la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la commission départementale de médiation de Paris l’a reconnu prioritaire le 26 janvier 2017 ; par un jugement du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de procéder à son relogement en urgence sous astreinte ; le préfet a tenté de satisfaire à son obligation en proposant sa candidature à la société Immobilière 3F au titre de son contingent préfectoral ; la société a refusé de soumettre sa candidature le 19 février 2019 ; cette décision a été jugée illégale par un jugement du tribunal administratif de Montreuil rendu le 25 janvier 2021, qui n’a pas exécuté ; le préfet a ensuite proposé sa candidature à un autre bailleur social qui l’a acceptée, lui permettant de déménager lors de l’été 2021 ;
— il sollicite une somme de 12 000 euros assortie des intérêts moratoires car l’attitude de la société lui a causé un préjudice moral ainsi qu’un trouble dans ses conditions d’existence, car il a été maintenu dans une situation de grande précarité, l’empêchant de vitre normalement et dignement dans un logement adapté ; cela lui a interdit de mener une vie sociale normale et digne pendant plusieurs années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière 3F, représentée par la Selas LGH et Associés (Me Hennequin), conclut au rejet de la requête et demande que les entiers dépens soient mis à la charge de M. B.
Elle soutient :
— à titre principal, que M. B n’a pas candidaté à l’attribution du logement situé 2 rue Meissonier à Pantin en ne répondant pas au courrier du 20 novembre 2017, de sorte qu’il n’aurait pu bénéficier de ce logement ; la procédure était close lorsqu’il a candidaté ; le requérant ne démontre pas avoir subi une perte de chance de se voir attribuer le logement pour lequel il prétend avoir postulé, de sorte que l’illégalité de la décision du 19 février 2019 n’est pas la cause directe des préjudices allégués ;
— à titre subsidiaire, aucun élément n’est versé au débat pour justifier l’évaluation du préjudice à la somme de 12 000 euros ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la somme demandée au titre des intérêts compensatoires.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu :
— le jugement n° 2112648 rendu le 25 janvier 2021 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demandeur de logement social depuis le 28 juillet 2015, a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence par la commission de médiation du département de Paris le 26 janvier 2017. Par un jugement du 22 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de Paris d’assurer le relogement de l’intéressé sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019. Le 20 novembre 2017, Action Logement Services, missionné par l’Etat pour le relogement des ménages reconnus prioritaires par les commissions de médiation, lui a proposé un logement rue Meissonnier à Pantin. Par courrier du 1er février 2019, M. B a demandé à la société Immobilière 3F de soumettre sa candidature à la commission d’attribution des logements pour obtenir celui désigné par les services de l’Etat au titre du contingent préfectoral. Par une décision du 19 février 2019, la société Immobilière 3F a rejeté sa demande. Par un jugement rendu le 25 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la société Immobilière 3F du 19 février 2019 et a enjoint à la société de réexaminer la demande d’attribution d’un logement social de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier reçu le 28 octobre 2021, M. B a demandé à la société Immobilière de lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices, moral et matériel, en lien avec l’illégalité de la décision prise par cette société le 19 février 2019. Il sollicite par la présente requête la condamnation de la société l’Immobilière 3F à lui verser la somme de 12 000 euros assortie d’une somme de 5 000 euros correspondant aux intérêts moratoires.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Immobilière 3F :
2. Il résulte de l’instruction que par un jugement rendu le 25 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé en raison de son illégalité la décision du 19 février 2019 par laquelle la société Immobilière 3F a refusé de soumettre la candidature du requérant à la commission d’attribution des logements, pour un logement de type F3 situé à Pantin. Ce refus illégal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la société à l’égard de M. B, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne le lien de causalité direct et certain :
3. M. B ayant été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision de la commission de médiation DALO de Paris le 26 janvier 2017, il a reçu le 20 novembre 2017 une proposition de logement correspondant à un F3 rue Meissonnier à Pantin, ce courrier précisant qu’un refus entrainerait la perte de son statut DALO. En se bornant à soutenir qu'« il semblerait que le requérant n’ait pas adressé les pièces demandées dans le délai imparti », sur le fondement des mentions d’un tableau interne, alors que celui-ci soutient avoir adressé son entier dossier et qu’il n’a pas perdu par la suite son statut DALO, la société Immobilière 3F ne démontre pas que M. B n’aurait « manifestement pas candidaté » au logement situé rue Meissonnier à Pantin. Toutefois, par son courrier du 1er février 2019, M. B s’est borné à demander à la société de soumettre sa candidature à la commission d’attribution des logements afin que lui soit attribué le logement situé rue Meissonnier à Pantin, et si le refus de la société en date du 19 février 2019 a été jugé illégal par un jugement rendu le 25 janvier 2021 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil, la société établit, par la production d’un bail signé le 16 mars 2018, que ce logement situé rue Meissonnier à Pantin n’était plus disponible à la date du 19 février 2019. Ainsi, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. B ne pouvait pas, à la date du 19 février 2019, se voir attribuer le logement pour lequel la société a refusé illégalement de présenter sa candidature à la commission d’attribution des logements, la décision du 19 février 2019 ne peut pas être, par elle-même, la cause directe des préjudices liés aux conditions de vie précaires qu’il expose avoir connu avant son relogement au cours de l’été 2021, et dont il sollicite la réparation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées dans leur ensemble, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre des intérêts compensatoires.
Sur les frais d’instance :
5. D’une part, les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de la société Immobilière 3F, qui n’est pas la partie perdante en l’instance, le versement à Me Nunes d’une somme à leur titre.
6. D’autre part, l’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Immobilière 3F présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Immobilière 3F présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nunes et à la société Immobilière 3F.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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