Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 avr. 2025, n° 2500695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B F H, M. C F G et M. E A, représentés par Me Guirassy, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de leur attribuer un rendez-vous afin qu’ils puissent déposer leurs demandes de titre de séjour saisonnier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour « . Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : » Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet. « . Enfin, l’article 4 de cet arrêté ajoute que : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ".
4. M. B F H, M. C F G et M. E A, ressortissants tunisiens nés respectivement les 17 juillet 1994, 6 novembre 1986 et 18 septembre 1984, étaient titulaires d’un visa en qualité de saisonnier valable du 10 avril 2024 au 9 juillet 2024. Ils soutiennent qu’ils sont dans l’impossibilité de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de saisonnier sur le site de l’ANEF au motif que leurs demandent sont systématiquement clôturées du fait d’une précédente demande déjà clôturée le 30 octobre 2024. Ils indiquent qu’ils ont initialement chacun déposé une demande de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, lesquelles ont été clôturées au motif qu’ils ne résidaient pas à l’adresse qu’ils avaient indiquée et qu’ainsi le Gers était territorialement incompétent pour traiter leur demande. Ils soutiennent qu’ils relèvent toutefois de la préfecture de la Corrèze, la clôture de leurs précédentes demandes pour incompétence territoriale de la préfecture du Gers ne pouvant leur être opposée et leur enlever toute possibilité de déposer leur demande de titre de séjour saisonnier.
5. En se bornant à soutenir qu’ils sont dans l’impossibilité de déposer leurs demandes et que cette situation porte une atteinte à leur droit à se maintenir légalement sur le territoire français et plus particulièrement à travailler en tant que saisonnier, M. B F H, M. C F G et M. E A ne justifient pas avoir saisi le centre de contact citoyens conformément à l’article 2 de l’arrêté précité du 1er août 2023 et, ainsi, avoir mis en œuvre les modalités définies par l’arrêté ministériel du 1er aout 2023, permettant aux usagers confrontés à des difficultés de mise en ligne de leur demande de bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement destinés à permettre le dépôt de leur demande en ligne, ou à défaut l’utilisation d’une solution de substitution. Dans ces conditions, la condition d’utilité fixée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B F H, M. C F G et M. E A au titre de ces dispositions doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B F H, M. C F G et M. E A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F H, M. C F G et M. E A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Limoges, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
No 2500695
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Personne seule ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Handicap
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État de santé, ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Apatride ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Extraction ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Condition
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Administration ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit au travail ·
- Pays
- La réunion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement privé ·
- Caractère
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.