Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2510895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2025 et 19 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il doit bénéficier d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D… a été rejetée par une décision du 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Chelly représentant M. D…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 29 avril 1983, déclare être entré en France le 12 février 2013 et s’y être maintenu depuis lors. Le 21 janvier 2025, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C… adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant, mentionnant en particulier qu’il est célibataire, sans enfant ni charge de famille, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir et que résident dans son pays d’origine ses parents et les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre les décisions contestées.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
6. M. D… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2013 soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, les pièces produites à l’instance, constituées notamment d’un contrat de location meublé signé le 23 avril 2014 et des quittances de loyer pour les mois d’avril à novembre 2014, d’une demande de souscription de livret A signé en novembre 2015, d’attestations sur l’honneur, de diverses factures notamment de téléphone mobile adressées au requérant chez un tiers, de diverses pièces médicales, dont des ordonnances, deux courriers de l’assurance maladie de décembre 2017 et juillet 2024 lui accordant l’aide médicale d’Etat, de justificatifs d’une consultation médicale en urgence en avril 2018 et de consultations au sein d’un centre dentaire en janvier 2022 et janvier 2023, de quelques billets de bus ou de train, d’attestations d’achat de titres de transport RTM, de quelques quittances de loyer au nom d’un tiers, d’un justificatif d’abonnement d’électricité attestant qu’en date du 11 février 2026 et depuis le 3 juin 2023, le requérant est titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie et d’une attestation de domiciliation au centre communal d’action sociale au 24 août 2023, eu égard à leur nature et leur teneur, ne permettent pas d’établir la résidence en France de l’intéressé pour l’ensemble de la période alléguée. M. D… ne justifie dès lors pas remplir la condition de durée du séjour posée par le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour obtenir la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application de ces stipulations.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Au cas d’espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que M. D… ne peut être regardé comme établissant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D… se prévaut de la durée de sa présence en France et de son intégration. Toutefois, le requérant ne justifie ni d’une présence ancienne en France, ni d’une intégration professionnelle. A cet égard, les avis d’impôt sur le revenu établis en 2024 et 2025 au titre des revenus 2021, 2022, 2023 et 2024 font état d’un revenu fiscal de référence nul et la seule production de l’attestation établie le 9 février 2026 par la gérante de la société Erwann Etanchéité selon laquelle M. D… serait recruté sous contrat à durée indéterminée dès la régularisation de sa situation et du « certificat d’enregistrement et attestation de déclaration préalable à l’embauche » du 10 septembre 2025 est insuffisante. Par suite, M. D…, qui ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qui évoque sans précision la présence sur le territoire de membres de sa famille, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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