Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2401634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2024, 4 juillet 2025 et 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de renouveler son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance d’une carte pluriannuelle de séjour mention « travailleur temporaire » ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît son droit à une instruction équitable de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2025 et 29 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Sekly-Livrati, substituant Me Bataillé, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, a déposé auprès des services de la préfecture des Hautes-Alpes, le 4 mai 2023, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », délivrée le 13 janvier 2023 et valable jusqu’au 28 juillet 2023. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hautes-Alpes sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé un dossier de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » auprès des services de la préfecture des Hautes-Alpes le 4 mai 2023. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions précitées, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 4 septembre 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon les termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Si M. B… soutient avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite en litige, le courrier qu’il produit à l’appui de son moyen, daté du 27 novembre 2023, fait état de l’envoi de pièces complémentaires aux services de la préfecture les 21 mai et 13 septembre 2023 et demande au préfet de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité ou de lui délivrer un récépissé durant l’instruction de sa demande mais ne comporte aucune demande de communication des motifs fondant la décision de refus en litige. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc également être écarté.
En troisième lieu, selon l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
La convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée, sur le territoire de l’un des deux États, de ceux des ressortissants de l’autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l’article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire valable du 13 janvier 2023 au 28 juillet 2023 en qualité de « travailleur temporaire » après avoir conclu, le 20 juillet 2020, en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel, un contrat d’apprentissage arrivé à son terme le 28 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour déposée le 4 mai 2023, M. B… a adressé aux services de la préfecture des Hautes-Alpes des pièces complémentaires justifiant qu’il était titulaire d’un nouveau contrat d’apprentissage auprès du même employeur à compter du 1er septembre 2023 mais n’a pas adressé l’autorisation de travail correspondant au contrat de travail concerné. Par suite, à la date de la décision en litige, le requérant ne remplissait pas la condition prévue à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité tenant à la détention préalable d’une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes. Le préfet était dès lors fondé, pour ce seul motif, à refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent sur le territoire depuis 2019, ni les relations personnelles dont il se prévaut, ni les éléments qu’il produit, s’ils témoignent de son insertion sur le territoire, ne justifient l’existence d’attaches d’une certaine intensité. Par ailleurs, l’activité exercée par le requérant en qualité d’apprenti ne suffit pas à caractériser une insertion socio-professionnelle notable en France. M. B… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches au Mali où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-sept ans, le centre des intérêts privés et familiaux du requérant ne saurait se trouver en France. Enfin, la circonstance selon laquelle le requérant est atteint d’une hépatite C chronique nécessitant une surveillance médicale simple est sans incidence sur le respect de son droit à une vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit du requérant à une instruction équitable de sa demande n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision implicite du préfet des Hautes-Alpes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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