Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 2201361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, et des mémoires enregistrés les 28 mars 2023, 16 mai 2023 et 10 juillet 2023, Mme C A et M. D B, représentés par Me Wormstall, puis par Me Delbès, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Florentin à leur verser la somme de 130 000 euros, à assortir des intérêts échus à compter de la réception de leur demande préalable, en réparation des troubles de voisinage occasionnés par le city-stade ;
2°) d’enjoindre à la commune de Florentin de déplacer le city-stade vers un lieu éloigné des habitations, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de prendre toutes les mesures pour faire cesser les nuisances sonores, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Florentin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Florentin est engagée en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, en méconnaissance des obligations des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ;
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de l’incapacité du maire à faire respecter la règlementation applicable relative aux nuisances sonores, conformément aux articles R. 1336-5 et R. 1336-7 du code de la santé publique, ainsi que les horaires d’ouverture de l’équipement, et en ce le maire s’est borné à l’édiction de trois arrêtés ; les dépassements récurrents de l’heure de fermeture illustrent l’inefficacité de la vidéosurveillance et du système de fermeture automatique du portail du city stade ; l’interdiction d’utiliser certains ballons n’est pas respectée et ceux-ci sont des nuisances récurrentes dans les jardins mitoyens du city stade ;
— ils apportent la preuve des nuisances sonores du city stade par une application installée sur leur téléphone portable et des témoignages d’habitants de la commune ; le lien de causalité entre le fondement de responsabilité et leurs préjudices est donc démontré ;
— leur préjudice de jouissance doit être fixé à une somme totale de 30 000 euros, à parfaire ;
— la perte de la valeur vénale de leur propriété, doit être fixée à une somme de 40 000 euros, à parfaire ;
— leur préjudice de santé doit être fixé à une somme totale de 20 000 euros, à parfaire ;
— leur préjudice subi pendant leurs journées de télétravail doit être fixé à une somme de 20 000 euros, à parfaire ;
— leur préjudice moral est de 10 000 euros, pour chacun, soit une somme totale de 20 000 euros, à parfaire ;
— le maire de la commune a commis un détournement de procédure en leur imposant de tailler leur haie implantée en limite séparative du city-stade, ainsi que l’enlèvement et la remise en place du filet lors des opérations d’élagage par des professionnels à leurs frais.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022, 13 juin 2023 et 18 juillet 2023, la commune de Florentin, représentée par Me Hudrisier, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 165 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les demandes présentées par les requérants ne sont pas fondées.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 4 septembre 2023 pour le compte de Mme A et M. B et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré le 19 septembre 2023 pour le compte de la commune de Florentin et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code général des collectivités territoriales,
— l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Delbès, représentant Mme A et M. B,
— et celles de Me Hudrisier, représentant la commune de Florentin.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Florentin a ouvert, au cours de l’été 2018, une aire sportive dénommée « city stade », situé à proximité de l’habitation de Mme A et de M. B. Les intéressés ont adressé au maire de la commune une réclamation préalable indemnitaire le 3 décembre 2021, en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores causées par l’utilisation du city stade, ainsi qu’une demande de mesures correctives. Par une décision du 27 janvier 2022, le maire de la commune a rejeté leur réclamation. Par la présente requête, Mme A et M. B demandent la condamnation de la commune de Florentin à leur verser une indemnité de 130 000 euros en réparation des troubles de voisinage occasionnés par le city stade.
Sur la responsabilité pour faute de la commune de Florentin :
En ce qui concerne le moyen tiré de la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () « . Aux termes de l’article L. 2214-4 de ce code : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. () ".
3. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ouverture de l’aire sportive à l’été 2018, le maire de la commune de Florentin a pris un arrêté le 3 août 2018 fixant notamment les horaires d’ouverture de l’espace ludique de 7h00 à 22h00, avec interdiction d’y pénétrer en dehors de ces horaires, avec un contrôle par vidéosurveillance et d’y causer des nuisances sonores. Par un nouvel arrêté du 27 mai 2019, le maire n’y a autorisé que l’utilisation de ballons en mousse, mis à la disposition des utilisateurs. Cet arrêté précise également qu’il est interdit d’escalader les murs d’enceinte et de s’introduire chez les particuliers afin d’y récupérer des ballons perdus. Enfin, par un arrêté du 19 juin 2019, le maire a restreint les horaires d’ouverture de l’espace ludique de 8h00 à 19h00. En outre, la commune produit, sans être contredite, un cliché d’un panneau rappelant les horaires et les règles d’utilisation, dont l’interdiction des ballons en cuir, et d’un écriteau indiquant que la musique est interdite et que les ballons en mousse sont obligatoires. Par ailleurs, les requérants produisent des photographies non datées. Toutefois, celles-ci ne permettent pas de démontrer la récurrence de l’utilisation de ce type de ballons.
4. D’autre part, si Mme A et M. B produisent des photographies de mauvaise qualité prises par leur téléphone portable pendant la période du 15 avril 2022 au 10 septembre 2022 afin de justifier d’intrusions sur le city stade en dehors des horaires d’ouverture, elles ne permettent pas de mesurer la récurrence de ces intrusions malgré la vidéosurveillance et l’installation d’un système de fermeture automatique des grilles de l’espace ludique. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Florentin a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale en méconnaissance des obligations que lui imposent les articles précités du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le moyen tiré de la carence du maire à faire respecter la règlementation applicable relative aux nuisances sonores :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 1336-4 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage () ». Aux termes de l’article R. 1336-5 du même code : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R. 1336-6 de ce code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine () une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. () / Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ». Aux termes de l’article R. 1336-7 de ce code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier () ». Aux termes de l’article R. 1336-8 de ce code : « L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz ».
6. D’autre part, aux termes de son article R. 1336-9 : « Les mesures de bruit mentionnées à l’article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, dans sa rédaction applicable au litige : « Les mesurages de l’émergence globale et de l’émergence spectrale, mentionnées aux articles R. 1334-32 à R. 1334-34 du code de la santé publique, sont effectués selon les dispositions de la norme NF S 31010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, modifiées et complétées par les dispositions du présent arrêté. () ».
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les relevés acoustiques effectués par les requérants à l’aide de l’application de sonomètre Décibel X sur leur téléphone portable ont été réalisés conformément à la norme NF S 31-010 visée par l’arrêté ministériel du 5 décembre 2006. Dans ces conditions, ces relevés ne respectent pas les modalités de mesure définies par l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage sur lesquelles doivent se baser la démonstration d’un dépassement de seuil réglementaire au regard du code de la santé publique. La circonstance que l’application utilisée relève des valeurs sonores proches de celles réalisées par un dispositif utilisé dans une salle de spectacle ne suffit pas à établir que les valeurs limites de l’émergence ont été dépassées au sens des dispositions précitées du code de la santé publique. Enfin, les attestations versées au dossier ne sont pas précises quant aux nuisances sonores constatées, faute également d’une mesure des bruits de voisinage dans les conditions réglementaires. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de l’incapacité du maire à faire respecter la règlementation applicable relative aux nuisances sonores en application des articles R. 1336-5 et R. 1336-7 du code de la santé publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Par voie de conséquence, en l’absence de responsabilité pour faute de la commune de Florentin, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A et par M. B sont rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
9. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction présentées par les requérants sont rejetées.
Sur les frais du litige :
10. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
11. La commune de Florentin ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens en produisant une preuve du règlement des frais de constats de commissaires de justice des 30 août et 8 septembre 2023, ses conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
12. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions présentées par les requérants, parties perdantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme totale de 1 500 euros à verser à la commune de Florentin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.
Article 2 : Mme A et M. B verseront la somme totale de 1 500 euros à la commune de Florentin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. D B, et à la commune de Florentin.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2201361
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