Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 févr. 2025, n° 2501140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour présentée le 2 février 2025 ;
3°) de lui accorder une indemnité compensant son préjudice moral et académique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de régulariser sa situation l’a contraint à renoncer à des formations en alternance et compromet son stage obligatoire qui doit commencer en avril 2025 ;
— la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 juillet 2003, expose avoir sollicité en vain auprès de la préfète de l’Essonne l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de statuer sans délai sur sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé, et de lui accorder une indemnité compensant son préjudice moral et académique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à enjoindre à la préfète de statuer sur sa demande :
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Aux termes de l’article L .431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes de l’article R*. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes du premier alinéa de son article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. "
5. Si M. A reproche à la préfète de l’Essonne de ne pas avoir statué sur sa demande, l’autorité administrative doit néanmoins être regardée, en application des dispositions précitées, comme ayant implicitement rejeté cette demande à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant sa présentation, nonobstant la délivrance de récépissés successifs. Il suit de là que la mesure sollicitée par M. A, tendant à ce que la préfète de l’Essonne statue sur sa demande de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé :
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Si M. A soutient que l’absence de titre de séjour et de récépissé l’a empêché de suivre des formations en alternance, il ne le démontre pas, non plus, à plus forte raison, que le risque que cette situation représente pour la recherche d’un stage à compter de mars 2025. En outre, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a régulièrement renouvelé son attestation de prolongation d’instruction, jusqu’au 25 mars 2025.
8. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A, ne peut être regardée comme remplie.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Si M. A invoque un préjudice moral et académique, il ne l’établit pas. Par suite, ses conclusions qu’il présente à ce titre, qui ne sont au demeurant pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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