Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2509188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2025 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de notification par courrier recommandé avec accusé de réception ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Par une décision du 3 octobre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée en raison de sa caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 27 avril 1991, déclare être entré en France en 2022. Il a fait l’objet, le 6 janvier 2022, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Après avoir été interpellé par les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 28 juin 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision étant sans influence sur sa légalité, le moyen, tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été notifié à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception, est inopérant. En tout état de cause, l’arrêté du 28 juin 2025 lui ayant été remis en main propre et dûment signé par l’intéressé qui en a reçu notification le même jour, le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté du 28 juin 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Cet arrêté expose notamment les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. B…. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Compte tenu de cette motivation, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… soutient être entré en France en 2022, il n’établit ni la date de son entrée initiale sur le territoire français, ni la continuité de son séjour pour l’ensemble de la période alléguée. Le requérant se prévaut par ailleurs de sa bonne intégration et de l’existence de liens forts en France, il est toutefois célibataire, sans enfant et ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit pas davantage être dépourvu de telles attaches en Algérie. L’intéressé ne justifie enfin d’aucune insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la seule circonstance que le requérant ne pourrait maintenir les liens sociaux et professionnels qu’il a construit en France ne permet pas de démontrer que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an présenterait un caractère disproportionné.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi».
9. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée le 24 juillet 2025 par M. B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à la notification du présent jugement sont sans objet. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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