Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 nov. 2025, n° 2409242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissant français ;
2°) d’enjoinre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré une carte de résident valable du 7 août 2024 au 6 août 2034.
Par lettre du 3 octobre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
En application des dispositions citées au point 2, M. B… A… a été invité, par l’intermédiaire de son conseil, par une lettre du 3 octobre 2025, notifiée le même jour par le biais de l’application « Télérecours », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu’il est réputé avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A… doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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