Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 17 juin 2025, n° 2201279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire, des pièces et des mémoires en réplique enregistrés les 21, 29, 30 novembre 2022, 13, 28 janvier 2025, 27 février 2025, 15 et 29 avril 2025, M. D B, représenté par Me Léa Le Chevillier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 31 octobre 2022, par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale, au titre des périodes du 1er août 2015 au 30 juin 2017 et du 1er juillet au 31 octobre 2017, pour un montant de 11 224,96 euros, auquel s’ajoutent les frais de procédure de 240,15 euros, soit la somme totale de 11 465,11 euros, et de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Le Chevillier, sous réserve de renonciation du conseil du requérant au bénéfice de la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il est propriétaire de la parcelle AM n° 50 située à Capesterre-Belle-Eau ;
— il souhaite que la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe régularise sa situation vis-à-vis de tous ses locataires ;
— il a donné à bail un logement à M. A C sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau et a perçu de ladite Caisse des allocations logement familiales es qualité de propriétaire ;
— selon la contrainte de la Caisse, émise en date du 31 octobre 2022, il a perçu entre le 1er août 2015 et le 30 juin 2017 un montant de 9 565,96 euros, puis 1 956 euros du 1er juillet au 31 octobre 2017 ;
— la contrainte mentionne un montant indu de 11 224, 96 euros alors que ce qu’il a perçu s’élève à 11 221,96 euros (9 565,96 € + 1 656 €), soit une différence de trois euros entre les deux montants, ce qui interroge quant à la somme qui lui est réclamée ; la Caisse ne rapporte pas la preuve de lui avoir bel et bien adressé une mise en demeure le 7 juillet 2019, comme elle l’indique dans sa contrainte du 31 octobre 2022 ;
— la contrainte de la caisse d’allocations familiales a été émise le 31 octobre 2022 pour des paiements indus sur la période entre 1er août 2015 et le 31 octobre 2017, mais elle ne produit pas en défense une quelconque preuve de la mise en demeure, qui lui aurait été adressée le 7 juillet 2019 ; pis encore, la caisse d’allocations familiales n’a par ailleurs jamais entendu répondre à sa requête par devant la juridiction administrative puisque, depuis l’introduction de la requête, en date du 22 novembre 2022, aucun mémoire ou pièce n’a été communiqué ; dans ces circonstances, il convient de constater que la contrainte à son encontre a été émise, le 31 octobre 2022, soit cinq ans après la dernière des prestations payées, le 31 octobre 2017 ; le délai de la prescription de deux ans pour intenter une action en recouvrement des prestations indûment payées est donc largement dépassé ; en conséquence, le recouvrement des prestations indûment payées par la Caisse est prescrite en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse d’allocations familiales ne rapporte pas que le logement, dont il a donné bail à M. C, n’est pas sa propriété ;
— la mise en demeure du 7 octobre 2019 est irrégulière en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, car la mise en demeure, qui ouvre l’action en recouvrement à son encontre [M. B], n’a pas été signé par « le directeur de l’organisme compétent » puisque le courrier de mise en demeure porte comme unique indication en guise de signature : « Votre caisse d’allocations familiales » (cf. pièce adverse n° 2) ; la lettre de mise en demeure indique certes le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, mais n’indique en rien la date du ou des versements donnant lieu à répétition ; en effet, le courrier se contente d’indiquer la période sur laquelle le remboursement du trop-perçu est sollicité sans en préciser, à peine de nullité, la date du ou des versements donnant lieu à répétition (cf. pièce adverse n° 2) ; en conséquence, le courrier de mise en demeure à l’origine de l’action en recouvrement n’est pas régulier en la forme et encourt donc l’annulation ;
— la délivrance de contrainte pour le recouvré des sommes au titre de l’allocation personnalisée au logement est irrégulière en méconnaissance de l’article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale ; la contrainte dont il [M. B] est destinataire, porte sur un indu concernant une prestation de la caisse d’allocations familiales, et précisément l’aide personnelle au logement, directement versée au propriétaire, pour le compte du locataire, M. C ; en conséquence, au regard des dispositions du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, l’allocation de logement familiale n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé ; à ce titre, la contrainte en date du 31 octobre 2022 doit être annulé ;
— il est étonnant que la caisse d’allocations familiales fasse valoir le 24 avril 2025, soit près de deux ans et demi plus tard, après l’introduction de sa requête [M. B], que la juridiction administrative est incompétente pour trancher ledit litige, ce qui n’est pas sérieux de la part de cet organisme.
En application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin a transmis les pièces du dossier, qui ont été enregistrées le 14 avril 2025 et régulièrement communiquées à la partie adverse.
Par ailleurs, par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de M. B est irrecevable en raison de l’incompétence du tribunal administratif, dès lors que ce litige relève du contentieux judiciaire, conformément à la décision du Tribunal des conflits du 9 octobre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu :
— la décision du Tribunal des conflits n° 4282 du 9 octobre 2023 ;
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
— les observations orales de Me Le Chevillier, représentant M. B ;
— et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a émis le 31 octobre 2021 à l’encontre de M. B une contrainte d’un montant total de 11 465,11 euros pour le recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er août au 30 juin 2017 et du 1er juillet au 31 octobre 2017 au motif qu’il n’était pas propriétaire du logement loué au locataire M. C A. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense :
2. La caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe oppose, en défense, une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête de M. B devant la juridiction administrative, en application du jugement n° C4282 du Tribunal des conflits rendu le 9 octobre 2023, au motif que l’indu mis à la charge de M. B ainsi que les décisions de récupération à son encontre, dès lors qu’ils ont été pris et notifiés avant le 1er janvier 2020, ressortissent de la compétence du juge judiciaire.
3. En effet, en premier lieu, en application de l’ordonnance du 17 juillet 2019, susvisée, relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l’allocation de logement sociale et l’allocation de logement familiale, et qui sont au nombre des aides personnelles de logement, ont été intégrées au code de la construction et de l’habitation. Cette même ordonnance a inséré, dans le code de la construction et de l’habitation, l’article L. 825-1, aux termes duquel : "Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 [c’est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative.".
4. En deuxième lieu, en vertu du II de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de certaines exception : "Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. ().".
5. Les « décisions () mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation », auxquelles les dispositions précitées du II de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019 font précisément référence, sont, aux termes dudit 1°, les « décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement », et non les décisions prises par le directeur de l’organisme payeur, conformément aux dispositions combinées du premier alinéa et du 1° de l’article L. 825-3, sur les « contestations » des décisions qui lui sont soumises. Ainsi, pour l’application des dispositions précitées de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019 au recouvrement d’indus d’allocations de logement, à l’exclusion des remises de dettes, les « décisions prises avant le 1er janvier 2020 », ou « à partir du 1er janvier 2020 », doivent s’entendre des décisions de récupération d’indu. Il s’ensuit que les « décisions prises avant le 1er janvier 2020 », qui continuent à relever de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions précitées, comprennent, s’agissant du recouvrement d’indu d’allocations de logement, non seulement les décisions de récupération d’indu prises avant le 1er janvier 2020, mais aussi les décisions subséquentes, adoptées pour le recouvrement du même indu, y compris la contrainte. La circonstance que la contrainte ait été délivrée après le 31 décembre 2019 sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicables au recouvrement des indus d’allocation de logement à compter du 1er septembre 2019, est sans incidence à cet égard, dès lors que les dispositions de l’article L. 161-1-5 se limitent à renvoyer à la « juridiction compétente » pour statuer sur l’opposition à contrainte, et que la juridiction compétente doit ainsi être déterminée eu égard à la nature de la créance, judiciaire ou administrative, selon le cas, par application des règles précitées de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige concerne une période du 1er août 2015 au 30 juin 2017 et l’autre du 1er juillet au 31 octobre 2017. Il a été notifié par une mise en demeure du 7 octobre 2019 ainsi que la caisse d’allocations familiales l’indique dans la contrainte du 31 octobre 2022. La Caisse produit la mise en demeure du 7 octobre 2019 accompagnée de l’avis de réception mentionnant la présentation du pli le 19 octobre 2019 et le retour avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La décision de récupération de l’indu d’allocation de logement familiale est ainsi antérieure au 1er janvier 2020. La circonstance, invoquée par le conseil du requérant, d’une part, qu’il soit surprenant que la Caisse oppose l’incompétence de la juridiction administrative, près de deux ans et demi après l’introduction de la requête de M. B, est inopérante ainsi que celle, d’autre part, soulevée sur l’indication erronée, par la contrainte contestée, de la compétence de l’ordre juridictionnel administratif, qui est sans incidence dès lors que cette erreur n’a pour seule conséquence que de proroger le délai de recours contentieux. Ce litige relève ainsi du contentieux général de la sécurité sociale ressortissant au juge judiciaire et non à la juridiction administrative en tant qu’il est relatif à un indu d’allocation de logement familiale antérieur au 1er janvier 2020 ainsi que les actes de récupération, qui s’y rattachent. Par ailleurs, par une nouvelle relance en date du 20 novembre 2020, et avant la date de prescription au 1er novembre 2021 à minuit, soit dans le délai de la prescription, la caisse d’allocations familiales a rappelé à l’intéressé qu’il devait toujours la somme de 11 224,96 euros, faisant courir ainsi un nouveau délai de même durée que l’ancien, soit jusqu’au 1er novembre 2023, minuit. Ainsi, en délivrant une contrainte à la date du 31 octobre 2022, et avant l’extinction de cette nouvelle prescription, le litige appartient au juge judiciaire et non à la juridiction administrative, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la prescription n’était ni éteinte ni interrompue au moment de la signification de la contrainte. L’allocation contestée constituant une prestation familiale aux termes du 4° de l’article
L. 511-1 du code de la sécurité sociale, il y a seulement lieu de renvoyer le requérant à saisir le juge judiciaire en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, et relative à l’exception d’incompétence de la juridiction administrative, doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que les conclusions à fin d’opposition à contrainte présentées par M. B doivent être en conséquence rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. SABATIER-RAFFINLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne à la ministre chargée du Logement et de la Rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. Ismaël
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Suspension
- Défense ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Détournement de pouvoir ·
- Santé ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Exécution
- Visa ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Ordonnance ·
- Île-de-france ·
- Instance ·
- Canalisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pharmacie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sauvegarde
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- État ·
- Demande ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.