Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2602047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 6 et 9 février 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Febbraro, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle et familiale, notamment compte tenu de son placement en rétention administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
il est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il est entaché d’erreur de fait ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2602010;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M, A… D… B… est ressortissant comorien né le 14 mars 1972. Par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 21 février 2024, il a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant deux ans pour agression sexuelle incestueuse sur mineure de 15 ans. Par une demande réceptionnée le 29 septembre 2025, Mme C… a formé une première demande de titre de séjour portant la mention « salarié » auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Le 9 février 2026, M. B… est placé en rétention administrative par le préfet des Bouches-du-Rhône dans l’attente de son expulsion. M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. M. B… soutient, d’une part, que la condition d’urgence serait caractérisée par sa situation personnelle et familiale, compte tenu des conséquences d’une expulsion du territoire de nature à le séparer de la cellule familiale. Toutefois, en l’état, il ne fait valoir aucune décision annonçant son expulsion imminente ou à très brève échéance. Il se prévaut d’autre part de son placement en rétention administrative à la date du 9 février 2026, mais cette décision, qui peut faire l’objet d’une saisine du juge compétent le cas échéant qui doit statuer dans un délai très court, ne saurait justifier de l’urgence à statuer sur la décision en litige. Il s’ensuit que, en l’état de l’instruction, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
5. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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