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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 déc. 2025, n° 2504776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Vernon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, la commune de Vernon, représentée par Me Richer demande au tribunal :
d’ordonner un constat, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des clous podotactiles posés dans le cadre des travaux de réhabilitation du centre-ville ;
de rendre les mesures de constat opposables aux sociétés New South, Jaubert et Maître Architectes, Safege SAS, Guintoli, Eurotech Floor, Nouvelle Minérale Service et EHTP ;
de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle soutient que :
elle a constaté divers désordres, à savoir des ruptures, instabilité et défauts d’adhérence, à partir d’avril 2024, sur les clous podotactiles permettant de matérialiser les passages pour piétons réalisés dans le cadre des travaux de réhabilitation du centre-ville, ce qui met en danger les passants et véhicules ;
les travaux n’ont ainsi pu être achevés ;
le constat de la méthode de scellement de ces clous par un homme de l’art est utile en vue de la reprise des désordres, de la poursuite des travaux et dans la perspective d’un éventuel litige devant le juge administratif ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la société Entreprise Hydraulique de Travaux Publics (EHTP) conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que, chargée des travaux d’assainissement, d’adduction d’eau potable et réseaux divers, les désordres sont étrangers à sa participation aux travaux de réhabilitation du centre-ville de la commune de Vernon.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre et 27 novembre 2025, la société Guintoli formule les protestations et réserves d’usage et demande la mise en cause de la société Prolignes, à laquelle elle a sous-traité la fourniture et la pose des clous de matérialisation des passages piétons ainsi que de la société Francinox, représentée par son liquidateur judiciaire, Me François Legrand, en sa qualité de fabricant des clous litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la société Nouvelle Minéral Service, représentée par Me Roche, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé les travaux de pose de bordures en pierre naturelle, pavage et mobilier urbain et que les désordres sont étrangers à sa participation aux travaux de réhabilitation du centre-ville de la commune de Vernon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la société Eurotech Floor demande sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé les bétons architecturaux et divers et que les désordres sont étrangers à sa participation aux travaux de réhabilitation du centre-ville de la commune de Vernon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de constat :
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige (…). ».
La mesure de constat demandée par la commune de Vernon, relative aux désordres affectant les clous podotactiles permettant de matérialiser les passages pour piétons réalisés dans le cadre des travaux de réhabilitation du centre-ville de la commune entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la participation aux opérations de constat :
En premier lieu, en l’état de l’instruction, les clous podotactiles destinés à matérialiser les passages piétons, objets de l’expertise, sont implantés dans la chaussée, de sorte que d’une part, les travaux de préparation de surfaces, terrassements, voiries et autres aménagements, d’autre part, de réalisation des revêtements en béton et enfin, de pose de bordures en pierre naturelle, du pavage et du mobilier urbain, réalisés respectivement par la société Guintoli, la société Eurotech Floor et la société Nouvelle Minéral Service ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher aux désordres invoqués par la commune de Vernon dans sa requête. Dans ces conditions, les conclusions présentées par ces sociétés tendant à leur mise hors de cause ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, les travaux d’assainissement, d’adduction d’eau potable et ceux portant sur d’autres réseaux réalisés par la société EHTP, du fait de leur nature et de leur localisation présumée en profondeur, ne justifient pas, en l’état de l’instruction, la présence de cette société aux opérations de constat. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
En second lieu, en l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à la mise en cause de la société Prolignes, en qualité de sous-traitante de la société Guintoli en charge de la fourniture et de la pose des clous podotactiles et de la société Francinox, représentée par son liquidateur judiciaire, Me François Legrand, fabricante de ces clous. De même, rien ne s’oppose à la mise en cause des sociétés New South, Jaubert, Maître Architecte et Safege SAS, membres du groupement de maîtrise d’œuvre en charge des travaux de réhabilitation du centre-ville. Il y a donc lieu de mettre ces sociétés dans la cause.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens par la société Nouvelle Minéral Service ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de la commune de Vernon tendant à ce que les dépens soient réservés.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société EHTP est mise hors de cause.
Article 2 : M. B… D…, demeurant 233b route de Morgny à Quincampoix (76230), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de se rendre sur les lieux situés dans le centre-ville de la commune de Vernon ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et notamment les pièces du marché litigieux et d’entendre tout sachant ;
de constater et de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête de la commune de Vernon, affectant les clous podotactiles posés aux 2 rue de la Gravelle, 4 rue Carnot, 2 rue Saint-Jacques, 1 rue du Chapitre, 4 place Barette, 4 rue Sainte-Geneviève, 4 rue du Soleil, 1 rue des Pontonniers et 2 contre-allée Pierre Mendès France ;
de décrire la méthode utilisée pour le scellement des clous podotactiles ;
de constater les dégradations en lien avec le détachement des clous podotactiles.
Article 3 : L’expertise se déroulera en présence des sociétés New South, Jaubert et Maître Architecte, Safege SAS, Guintoli, Eurotech Floor, Nouvelle Minérale Service, Prolignes et Francinox.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les dispositions auxquelles renvoie l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la commune de Vernon est rejeté.
Article 8 : Les conclusions présentées par la société Guintoli, la société Eurotech Floor et la société Nouvelle Minéral Service tendant à leur mise hors de cause et le surplus des conclusions de la société Nouvelle Minéral Service sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vernon, à la société New South, à la société Jaubert et Maître Architectes (MAJMA), à la société Safege SAS (Suez Consulting), à la société Eurotech Floor, à la société Nouvelle Minéral Service, à la société Guintoli, à la société E.H.T.P., à la société Prolignes, à la société France Inox, à Me François Legrand et à M. B… D…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 16 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
signé
C. A…
La république mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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