Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2309272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A… B… et Mme F… C…, représentés par Me Quesnot-Filippi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC07511121V0074 du 24 novembre 2022, par lequel la maire de Paris a accordé à la société Etoile Voltaire un permis de construire valant permis de démolir pour la rénovation de la sous-station électrique Voltaire, emportant changement de destination et surélévation d’une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol située au 14 avenue Parmentier à Paris (75011), ensemble la décision du 27 février 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- le projet méconnaît les articles UG.11.1 et UG.11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la société Etoile Voltaire, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Paladian, pour la Ville de Paris, et de Me Rivoire, pour la société Etoile Voltaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la maire de Paris a accordé à la société Etoile Voltaire un permis de construire valant permis de démolir pour la rénovation de la sous-station électrique Voltaire, emportant changement de destination et surélévation d’une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol située au 14 avenue Parmentier à Paris (75011). Plusieurs recours gracieux ont été formés à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, M. B… et Mme C… concluent à l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié le 29 avril 2022 après avoir été transmis au contrôle de légalité le jour de sa signature, la maire de Paris a délégué sa signature à M. H…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, aux fins de signer, aux termes du 3° du I du D de l’article 4, « Les arrêtés (…) concernant les permis de construire (notamment les autorisations (…)) », de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
4. Les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si cet article pose une exigence d’insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, certaines de ses dispositions, répondant au souci d’éviter le mimétisme architectural, permettent à l’autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d’architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l’architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, dès lors que cette construction nouvelle peut s’insérer dans le tissu urbain existant. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
5. D’autre part, l’article UG.11.5.1 de ce même règlement dispose que : « Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) que le PLU protège en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l’histoire de la ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. / L’annexe VI du tome 2 du présent règlement recense par adresse les protections patrimoniales du PLU et précise la localisation et la motivation de la protection, qu’il s’agisse de Bâtiments protégés ou d’Éléments particuliers protégés soumis aux dispositions qui suivent. / Les Bâtiments protégés et les Eléments particuliers protégés doivent être conservés et restaurés. Sans préjudice des dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. / Les dispositions écrites ou graphiques du règlement ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions des § 1° et 2° ci-après. Des règles d’espaces libres particulières s’appliquent sur les terrains soumis à une prescription de Bâtiment protégé ou d’Elément particulier protégé (Voir article UG.13.1.2, § 5°). / 1°- Bâtiment protégé* : / Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : / a – respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d’entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; / b – respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; / c – assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. / Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. ».
6. Si ces dispositions qui interdisent sauf exception la destruction des bâtiments protégés par le plan local d’urbanisme prescrivent d’en « respecter et mettre en valeur » les caractéristiques architecturales et notamment la forme des toitures et les baies en façade, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire toute modification de ces éléments. Il appartient à la ville, pour l’application de l’article UG 11.5.1 du plan local d’urbanisme, d’apprécier si les modifications projetées sont conformes aux objectifs qu’elle s’est fixée de protection du paysage et de préservation de l’intérêt historique ou culturel de l’immeuble en soumettant celui-ci à la protection prévue par l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
7. D’une part, si l’avenue Parmentier présente des façades haussmanniennes relativement homogènes, la façade de la sous-station électrique Voltaire, bâtie en 1908 et présentant une typologie répondant à sa vocation industrielle, constitue une coupure dans cette continuité. Au surplus, elle culmine aujourd’hui au R+3, alors que les immeubles environnants s’élèvent jusqu’au R+5 ou R+6. Ainsi, en autorisant une surélévation certes contemporaine, mais s’insérant dans le tissu urbain environnant, la maire de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la surélévation projetée est constituée d’un mur-rideau en verre transparent, implanté sur trois niveaux en retrait de la façade, et dont émerge une forme irrégulière, abritant une salle de cinéma. Toutefois, ce projet préserve et rénove, voire remet dans leur état d’origine, les éléments structurels de la façade, et notamment les baies. D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la surélévation accroît l’homogénéité de gabarit avec celui des bâtiments qui encadrent la sous-station Voltaire, et vient masquer en grande partie leurs pignons aveugles. En outre, du fait du retrait et de la transparence de l’architecture retenue, la surélévation laisse pleinement apparentes les caractéristiques architecturales du bâtiment préexistant et, notamment, la forme de la toiture. Enfin, le projet a reçu un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France. Il en résulte que la maire de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article UG.11.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme en délivrant l’autorisation sollicitée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche il y a lieu, sur le même fondement, d’accorder à la Ville et Paris et à la société Etoile Voltaire la somme de 1 800 euros chacune, à la charge des requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la Ville de Paris et à la société Etoile Voltaire la somme de 1 800 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, premier requérant dénommé, ainsi qu’à la Ville de Paris et à la société Etoile Voltaire.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme E… D…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026
Le rapporteur,
Signé
G. G…
La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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