Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mars 2026, n° 2514552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme C… A… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Manosque à lui verser la somme de 3 278,82 euros au titre de rappels de primes de dimanches et jours fériés et indemnités de nuit à compter du 1er janvier 2023 et la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le centre hospitalier de Manosque, représenté par Me Bracq, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, Mme A… épouse B… ayant obtenu satisfaction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 22 janvier 2026, Mme A… épouse B… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire visé ci-dessus, Mme A… épouse B… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 22 janvier 2026, adressée au moyen de « Télérecours citoyens » dont elle a pris connaissance le 10 février 2026. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme A… épouse B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… épouse B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au centre hospitalier de Manosque.
Fait à Marseille, le 11 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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