Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2024, n° 2408095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler un arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal que le dernier arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de M. B est en date du 22 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
2. Aux termes du II de l’article R. 776-2 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation () ».
3. Les conclusions de la requête de M. B sont dirigées à l’encontre d’un arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’aurait obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient, sans être contredit, ne pas avoir pris une telle décision à l’encontre de M. B. Ainsi, la requête doit être regardée comme étant dirigée contre un acte inexistant.
4. A supposer que les conclusions de la requête tendent à l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification de l’arrêté attaqué par voie administrative le 22 avril 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours contentieux. Or, la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 juin 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d’un recours, conformément aux dispositions du II de l’article R. 776-2 précité, était expiré.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240809500
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