Désistement 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 déc. 2024, n° 2300379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 25 octobre 2024, la SAS Resoceane, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire du 30 septembre 2022 par lequel le maire du Havre l’a constituée débitrice de la somme de 4 841,21 euros correspondant à une redevance d’occupation du domaine public ;
2) de la décharger de l’obligation de payer correspondante ;
3) de mettre à la charge de « la Trésorerie du Havre Municipale » la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime fait valoir qu’il appartient au seul ordonnateur de défendre sur le bien-fondé de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la commune du Havre, représentée par la société d’avocats Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 décembre 2024, la SAS Resoceane indique se désister purement et simplement de sa requête.
La requête a été communiquée à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
2. Par un acte enregistré le 2 décembre 2024, la SAS Resoceane indique se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte par ordonnance.
3. Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Havre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Resoceane.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Havre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Resoceane, à la commune du Havre, à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et au directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2300379
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