Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2300805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2300805 :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2023 et 2 juillet 2024, la SA DE LA BONGARDE, représentée par Mes Chatel et du Luart, avocats, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation complémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie par voie de rôle particulier au titre de l’année 2020 à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 61, rue de la Bongarde à Gennevilliers ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA DE LA BONGARDE soutient que :
— son local doit être classé dans la catégorie DEP 1 « lieux de stockage à ciel ouvert », dès lors que l’activité principale de la société exploitante est une activité de gestion de conteneurs en extérieur ;
— partant, la surface pondérée doit être réévaluée à 25 314 m2 et ventilée comme suit : les surfaces principales P1 de 23 429 m2, les surfaces secondaires couvertes P2 de 3 282 m2 et les surfaces de stationnement non couvertes PK2 de 1 219 m2 ;
— dès lors que sa déclaration 6660-REV a été déposée de bonne foi, l’administration fiscale n’était pas fondée à recourir à la procédure du rôle particulier prévue aux articles L. 175 du livre des procédures fiscales et 1508 du code général des impôts ; par ailleurs, le montant de la cotisation complémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties ne pouvait être multiplié que par trois, et non par quatre ;
— à titre subsidiaire, à supposer que le local doive être classé dans la catégorie DEP 2, la surface pondérée doit être fixée à 13 755 m2 ;
— à titre infiniment subsidiaire, à supposer que le local doive être classé dans la catégorie DEP 2 et que la surface pondérée soit bien de 15 396 m2, la base imposable retenue par le service est erronée en tant qu’elle inclut la base précédemment taxée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France soutient que :
— le montant du rappel de taxe foncière sera multiplié par quatre, et non par trois comme mentionné dans la lettre de réponse aux observations du contribuable datée du 2 janvier 2021 ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
II – Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2301813 :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2023 et 1er juillet 2024, la SA DE LA BONGARDE, représentée par Mes Chatel et du Luart, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 61, rue de la Bongarde à Gennevilliers ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA DE LA BONGARDE soutient que :
— son local doit être classé dans la catégorie DEP 1 « lieux de stockage à ciel ouvert », dès lors que l’activité principale de la société exploitante est une activité de gestion de conteneurs en extérieur ;
— partant, la surface pondérée doit être réévaluée à 25 314 m2 et ventilée comme suit : les surfaces principales P1 de 23 429 m2, les surfaces secondaires couvertes P2 de 3 282 m2 et les surfaces de stationnement non couvertes PK2 de 1 219 m2 ;
— à titre subsidiaire, à supposer que le local doive être classé dans la catégorie DEP 2, la surface pondérée doit être fixée à 13 755 m2 et ventilée comme suit : les surfaces principales P1 de 8 069 m2, les surfaces secondaires P2 de 5 712 m2, les surfaces des parties secondaires non couvertes P3 de 12 930 m2 et les surfaces de stationnement non couvertes PK2 de 1 219 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
III – Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2407286 :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 5 décembre 2024, la SA DE LA BONGARDE, représentée par Mes Chatel et du Luart, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 61, rue de la Bongarde à Gennevilliers ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA DE LA BONGARDE soutient que :
— son local doit être classé dans la catégorie DEP 1 « lieux de stockage à ciel ouvert », dès lors que l’activité principale de la société exploitante est une activité de gestion de conteneurs en extérieur ;
— partant, la surface pondérée doit être réévaluée à 25 314 m2 et ventilée comme suit : les surfaces principales P1 de 23 429 m2, les surfaces secondaires couvertes P2 de 3 282 m2 et les surfaces de stationnement non couvertes PK2 de 1 219 m2 ;
— à titre subsidiaire, à supposer que le local doive être classé dans la catégorie DEP 2, la surface pondérée doit être fixée à 13 755 m2 et ventilée comme suit : les surfaces principales P1 de 8 069 m2, les surfaces secondaires P2 de 5 712 m2, les surfaces des parties secondaires non couvertes P3 de 12 930 m2 et les surfaces de stationnement non couvertes PK2 de 1 219 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A, rapporteuse ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de Me du Luart.
Considérant ce qui suit :
1. La SA DE LA BONGARDE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 61, rue de la Bongarde à Gennevilliers, qu’elle donne en location à la Société Française de Déménagement International. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une lettre du 25 août 2020, un rehaussement de la valeur locative foncière imposable de ses locaux. Par une lettre du 16 décembre 2020 de réponse aux observations du contribuable, l’administration a réduit partiellement ce rehaussement. La cotisation complémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 en résultant, multipliée par trois, a été mise en recouvrement le 31 octobre 2021, par voie de rôle particulier. La SA DE LA BONGARDE a également été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 pour cet immeuble par voie de rôle général au regard des bases rectifiées résultant du rôle particulier précédemment émis. La SA DE LA BONGARDE a, par une réclamation du
23 mai 2022, demandé le dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 novembre 2022 en ce qui concerne l’année 2020, et admise partiellement par une décision du 15 décembre 2022 en ce qui concerne l’année 2021. Sa réclamation tendant au dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 a également fait l’objet d’une décision d’admission partielle du 28 mars 2024. La société requérante demande au Tribunal de prononcer la décharge partielle de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2300805, 2301813 et 2407286 concernent la même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. L’administration fiscale fait valoir dans son mémoire en défense produit dans le cadre de l’instance n° 2300805 que, pour respecter la loi fiscale, la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre due de l’année 2020 doit être multipliée par quatre, et non par trois, comme annoncé dans la lettre de réponse aux observations du contribuable datée du
2 janvier 2021. Il n’appartient toutefois pas au juge de l’impôt de mettre en recouvrement des impositions supplémentaires que l’administration fiscale estime être dues.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne la catégorie de classement des locaux en litige :
4. D’une part, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 324 A
de l’annexe III à ce code : « Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement () ».
5. Pour l’application de ces dispositions, la valeur locative de chaque fraction de propriété susceptible de faire l’objet d’une utilisation distincte par un même occupant doit faire l’objet d’une évaluation distincte. Est sans incidence la circonstance qu’elle fasse ou non l’objet d’une exploitation commerciale autonome.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au même code : " Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement :
/ Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel.
/ Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. () ".
7. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les locaux en litige, exploités dans le cadre d’une activité de déménagement à l’international, doivent être classés dans le sous-groupe III « lieux de dépôt de stockage et parcs de stationnement » (DEP) pour l’évaluation de leur valeur locative. Conformément aux déclarations souscrites par la SA DE LA BONGARDE, l’administration fiscale les a rattachés à la catégorie 2 de ce sous-groupe « lieux de dépôt couverts » (DEP 2). La société requérante soutient que les locaux en litige doivent toutefois être reclassés dans la catégorie 1 « lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » (DEP 1) du même sous-groupe.
8. Il résulte de l’instruction que les locaux en cause sont constitués, d’une part, d’un bâtiment en bordure de parcelle ayant une emprise au sol de 7 830 m2 et, d’autre part, d’un espace extérieur artificialisé d’une surface de 12 930 m2. L’accès au bâtiment peut se faire par l’entrée commune aux deux espaces, située rue de la Bongarde, mais également par une entrée séparée donnant sur un espace de stationnement attenant, situé boulevard Galliéni. En outre, les photographies produites, tant par la SA DE LA BONGARDE que par l’administration fiscale, révèlent la présence d’un marquage au sol les délimitant clairement. Ainsi, le bâtiment, destiné au stockage couvert, et les espaces extérieurs, destinés au stockage à ciel ouvert, peuvent, en raison de leur agencement, être utilisés par deux occupants distincts. Ils doivent donc être regardés comme deux fractions de propriété et doivent, à ce titre, faire l’objet d’évaluations distinctes. Par suite, et pour l’application des dispositions précitées des articles 1498 du code général des impôts et 310 Q de l’annexe II au même code, le bâtiment, ainsi que la surface de stationnement attenante, doivent être rattachés à la catégorie DEP 2 et l’espace extérieur artificialisé à la catégorie DEP 1.
En ce qui concerne l’émission d’un rôle particulier au titre de l’année 2020 :
9. Aux termes de l’article 1508 du code général des impôts : " Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux.
/ Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / Soit par le nombre d’années écoulées depuis la première application des résultats de la révision () « . Aux termes de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales : » En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts « . Aux termes du XVII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : » Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés () ".
10. Il résulte de l’instruction que le contrôle sur pièces a révélé des inexactitudes dans la déclaration 6660-REV déposée le 20 juin 2013 par la SA DE LA BONGARDE, tenant à une minoration importante des superficies et, incidemment, à une ventilation erronée des surfaces pour le calcul de la valeur locative pondérée. En outre, si la société requérante se prévaut de sa bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur la mise en œuvre par l’administration fiscale du quadruplement des cotisations résultant de l’insuffisance d’évaluation en base, prévu à l’article 1508 du code général des impôts, qui ne constitue pas une sanction. Dans ces conditions, l’administration a pu à bon droit établir un rôle particulier en application des dispositions combinées des articles 1508 du code général des impôts et L. 175 du livre des procédures fiscales.
11. Il résulte de ce qui précède que la SA DE LA BONGARDE est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison des locaux situés 61, rue de la Bongarde à Gennevilliers, à concurrence de la réduction de la base d’imposition induite par la classification des surfaces définies au point 8.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la SA DE LA BONGARDE de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le tarif appliqué pour la détermination de la valeur locative servant à définir la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SA DE LA BONGARDE est assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison des locaux situés 61, rue de la Bongarde à Gennevilliers s’effectue, pour le bâtiment et la surface de stationnement attenante, dans la catégorie 2 « lieux de dépôt couverts » du sous-groupe III « lieux de dépôt de stockage et parcs de stationnement », et, pour les surfaces extérieures artificialisées, dans la catégorie 1 « lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » du même sous-groupe.
Article 2 : La SA DE LA BONGARDE est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison des locaux situés 61, rue de la Bongarde à Gennevilliers à concurrence de la réduction de la base d’imposition induite par la classification définie à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à la SA DE LA BONGARDE la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions des requêtes de la SA DE LA BONGARDE sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA DE LA BONGARDE, à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteuse,
signé
A. A
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300805, 2301813 et 2407286
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