Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mai 2025, n° 2504723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Walther, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a notamment refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai et pendant la durée du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il bénéficie de la présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
* Elle est insuffisamment motivée ;
* Elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et actualisé de sa situation ;
* Elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
* Elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
* Elle est entachée d’une erreur de fait sur la réalité de la vie commune ;
* Elle est entachée d’une erreur de droit ;
* Elle a été prise en méconnaissance des stipulations des article 6§2 et 7 bis (a) de l’accord franco-algérien, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* Elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504722 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu les observations de Me Lemaire qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans la requête et souligne que le préfet fait état de mentions au TAJ à une période à laquelle M. B ne résidait pas encore en France et d’une procédure engagée par le Parquet de Bobigny alors que le requérant et son épouse n’ont fait l’objet d’aucune poursuite et n’ont été contactés ni par le Parquet, ni par les services de police, que la décision attaquée ne fait pas état de ses trois enfants résidant sur le territoire français, qu’aucune fraude n’a été commise, que le couple vit ensemble depuis la fin de l’année 2020 et qui insiste sur la nécessité du prononcé d’une astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 18 septembre 1986, a sollicité le 2 juin 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de « conjoint de français » valable du 7 mai 2021 au 6 mai 2022. Il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de procéder à ce renouvellement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. S’agissant de l’urgence, la condition doit être regardée comme remplie dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande déposée par M. B est une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. S’agissant du doute sérieux, en l’état de l’instruction, la préfète de l’Essonne n’ayant pas présenté d’observation ni produit de pièce suite à la communication de la requête et n’étant ni présente ni représentée à l’audience, les moyens soulevés tirés de la méconnaissance des stipulations des article 6§2 et 7 bis (a) de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être regardés comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique que la préfète de l’Essonne procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai d’un mois. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de procéder au renouvellement du certificat de résidence de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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