Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 2505322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 25 juillet 2025, M. A D et autres, représentés par Me Cunin, demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne les a mis en demeure de quitter, dans un délai de 48 heures, le terrain du stade de Port Canal situé 638 rue Louis Sabatier à Montauban ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dans la mesure où rien n’indique qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme C B, sous-préfète, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée à cette fin ;
— il méconnaît les dispositions des article 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 ; il doit être annulé, en l’absence d’un arrêté de la communauté de communes Quercy Vert Aveyron qui interdirait le stationnement des résidences mobiles sur la commune de Montauban ; l’arrêté est entaché d’une violation des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, faute pour la préfecture de faire la preuve du respect des obligations résultant de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 par la commune de Montauban ou la communauté de la communes Quercy Vert Aveyron, notamment de l’aménagement des aires de grand passage selon les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage ; à cet égard, l’aire de Grand Passage sur laquelle ils sont censés stationner, qui n’est pas plane et sur laquelle aucune alimentation d’eau n’est présente, est totalement inutilisable en l’état, dans des conditions de dignité suffisantes ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation faute de préciser les modalités d’accueil sur le département du Tarn et Garonne c’est-à-dire les aires d’accueil (leur situation, leurs dimensions, leur disponibilité) et les aires de grand passage et dans quelle mesure le groupe des gens du voyage aurait méconnu ce dispositif ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas démontré que le terrain sur lequel est installé le groupe, serait bien une propriété publique, aucun justificatif de propriété n’étant apporté ;
— l’arrêté est entaché d’une autre erreur de fait dès lors que la démonstration n’est pas faite de l’existence et de la publication des arrêtés par lesquels il existait un arrêté interdisant le stationnement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, faute pour le préfet de faire la démonstration d’une atteinte à l’une quelconque des trois composantes de l’ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité) ; les branchements ont été réalisés de manière sécurisée, et aucun problème de sécurité publique ne pouvait être retenu par le préfet sur ce point ; les résidences mobiles sont pourvues de systèmes sanitaires autonomes ; des bennes à ordures ont été installées par la commune ;
— en choisissant un délai très bref, la préfecture a assujetti le requérant et les membres du groupe, à une contrainte excessive et disproportionnée, eu égard à l’absence de troubles sérieux causés par ce stationnement qui sera, en toute hypothèse, de très courte durée.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, en application de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 15h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a mis en demeure les occupants sans droit, ni titre appartenant à la communauté des gens du voyage de quitter, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté, le terrain qu’ils occupent au sein du stade de Port Canal à Montauban. Par la présente requête, M. A D et les autres occupants du terrain demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er () I bis.-Le maire d’une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er () II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. ».
3. Ces dispositions soumettent l’édiction d’une mise en demeure de quitter les lieux par le préfet à un stationnement des gens du voyage effectué en violation d’un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors des aires et terrains prévus à cet effet.
4. Il ressort des visas de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris sur le fondement de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Or, en l’espèce, ni l’existence, ni le caractère exécutoire d’un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors des aires et terrains prévus à cet effet sur le territoire de la commune de Montauban n’est démontrée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité au regard des dispositions précitées de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 22 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
L. MICHEL P. TUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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