Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2601926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du 15 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
M. A… soutient qu’il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées et qui sont à l’origine de l’invalidation de son permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, en soutenant que le moyen du requérant est inopérant car porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, M. A… soutient que les infractions qui lui sont reprochées et qui sont à l’origine de l’invalidation de son permis de conduire seraient le fait de tierces personnes. Un tel moyen est toutefois inopérant devant le juge administratif, dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier l’imputabilité de l’infraction.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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