Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2301456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A C, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l’université de Limoges a refusé son admission en première année de Master mention « droit pénal et sciences criminelles – droit pénal international et européen » ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Limoges de l’admettre en première année de Master mention « droit pénal et sciences criminelles – droit pénal international et européen » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Limoges une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération portant approbation des capacités d’accueil ainsi que des attendus et critères d’admission en première année de master n’a pas été régulièrement publiée ;
— à supposer même qu’une telle délibération ait été publiée, elle ne lui était pas opposable dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait été régulièrement transmise au recteur de région académique conformément aux dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 612-6 du code de l’éducation en ce que les critères d’admission dans le master concerné n’ont pas été préalablement précisés, de sorte que l’université a illégalement dérogé au principe de libre accès aux études universitaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions dès lors qu’elle est fondée sur des critères de sélection arbitraires ;
— elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 612-6 du code de l’éducation en ce qu’il n’est pas justifié de la détermination, dans le cadre d’un dialogue avec l’Etat et alors que ce dialogue obligatoire constitue une garantie essentielle pour les étudiants qui soumettent leur candidature en première année de master, des capacités d’accueil et de leur répartition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, l’université de Limoges conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu en 2022 une licence en droit, Mme A C a sollicité son admission en première année de Master mention « droit pénal et sciences criminelles – droit pénal international et européen » auprès de l’université de Limoges pour l’année universitaire 2023/2024. Par une décision du 23 juin 2023, la présidente de l’université de Limoges a rejeté sa demande. Son recours gracieux contre cette décision étant resté sans réponse, elle demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / () Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les établissements d’enseignement supérieur peuvent subordonner l’admission en formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de Master aux capacités d’accueil de ces établissements et, éventuellement, au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. Le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.
4. En premier lieu, la délibération n° 240/2023/FVE du 31 mars 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs et sur le site internet de l’université a été transmise à la rectrice de l’académie de Limoges le 3 avril 2023 et a, dès lors, bien fait l’objet d’un dialogue avec l’État. En outre, par cette délibération, le conseil d’administration de l’université de Limoges a déterminé, pour chaque master proposé, sa capacité d’accueil. S’agissant de la première année du master mention « droit pénal et sciences criminelles – droit pénal international et européen », sa capacité d’accueil a été fixé à 23 places. En indiquant, pour la sélection, sur « dossier et/ou entretien et/ou concours », le conseil d’administration n’a pas entendu déterminer une modalité de sélection et a renvoyé à l’appréciation des seuls mérites des candidats. Ce faisant, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne déroge pas au principe de libre accès aux études universitaires.
5. En deuxième lieu, s’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le président de l’université sur la candidature d’un étudiant, il est tenu de vérifier que cette appréciation ne s’est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites.
6. En l’espèce, 185 étudiants ont présenté leur candidature pour le Master I « droit pénal et sciences criminelles – droit pénal international et européen » au titre de l’année 2023/2024, pour une capacité d’accueil limitée à 23 places. La décision de la présidente de l’université de Limoges du 23 juin 2023 se fonde sur la circonstance que le niveau académique de Mme C présente des insuffisances ou des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique de formation. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de notes établis par l’université de Lyon III au sein de laquelle la requérante a obtenu sa licence en droit, mention passable avec une moyenne générale de 10,50 sur 20, que ses notes dans certaines matières essentielles au regard du Master sollicité sont relativement faibles, notamment en droit pénal où elles s’établissent à 10,67 sur 20 au premier semestre de sa deuxième année de licence et à 9 sur 20 au second trimestre, ainsi qu’en « libertés de l’Union européenne » où elle n’a obtenu qu’une note de 2,89 sur 20 au second trimestre de sa dernière année de licence. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est fondée sur des critères de sélection arbitraires ou étrangers à ses mérites.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Limoges, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme que l’université de Limoges demande au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Limoges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’université de Limoges.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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