Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2520292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Matiatou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 décembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé ;
les observations de Me Matiatou, représentant M. B… ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1997, entré en France le 20 novembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité, le 6 mai 2025, son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 1er juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe normale, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de délégataires dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’ont pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision contestée. À cet égard, la circonstance que le préfet de police n’aurait pas repris l’intégralité de l’intitulé du métier du requérant en mentionnant le métier de « plongeur » au lieu du métier de « plongeur-aide cuisine » n’est pas à elle-seule de nature à révéler un défaut d’examen de la situation du requérant alors qu’il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a pris en compte l’ensemble de la situation professionnelle de l’intéressé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. M. B… établit être présent de manière habituelle depuis l’année 2020 sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé comme plongeur-aide de cuisine d’avril à août 2022 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée au sein de la société Ivijay exploitant le restaurant la Condesa avant d’y être embauché sur les mêmes fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2022 puis, en tant que commis de cuisine à compter de mai 2025. Il ressort également des pièces du dossier qu’il perçoit, pour cet emploi, une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, eu égard à la durée de son séjour en France et de son expérience professionnelle et en l’absence de justification d’une qualification particulière, ces circonstances ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de l’intéressé présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que M. B… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet de police de Paris aurait examiné d’office la situation de M. B… au regard de ces dispositions. En tout état de cause, les métiers de plongeur, aide de cuisine et commis de cuisine, exercés par l’intéressé, ne figurent pas sur la liste des métiers en tension en région Ile-de-France fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B… établit résider en France depuis le mois de novembre 2020, il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet de police dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossohlz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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