Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 nov. 2025, n° 2507543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Morbihan de statuer, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur sa demande de titre de séjour et de garantir la continuité de ses droits durant l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 15 septembre 1998, est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa étudiant. Elle a bénéficié, selon ses déclarations, d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, régulièrement renouvelé jusqu’en 2023, puis d’un titre de séjour pour raison de santé, valable jusqu’au 2 décembre 2025. Le 13 août 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande est actuellement en cours d’instruction et le préfet du Morbihan lui a délivré, le 19 novembre 2025, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail, valable jusqu’au 2 juin 2026. Dans ces conditions, Mme A… B…, qui demande qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan d’instruire sa demande de titre de séjour et de garantir, durant cette instruction, la continuité de ses droits, n’établit pas l’utilité des mesures qu’elle sollicite, ni l’urgence qu’il y aurait à prononcer ces mesures. Par suite, les conclusions de sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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