Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2026, n° 2511473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 Mme B… A…, représentée par Me Doré, demande au tribunal ;
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Doré, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 10 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. D’une part, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 12 janvier 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
3. D’autre part, par son mémoire, enregistré le 13 avril 2026, Mme A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Doré, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Doré d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Doré, avocat de Mme A…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Camille Doré et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mai 2026.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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