Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 5 juil. 2024, n° 2317889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Fontenay-le-Comte pour y indiquer les diligences dans la préparation de son départ ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’astreignant à se présenter à la gendarmerie pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant angolais née le 23 septembre 1984, déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 octobre 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 10 mars 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2021. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Fontenay-le-Comte pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Vendée, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non de délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C a déclaré être entré en France en mars 2019 pour solliciter l’asile. S’il soutient qu’il a en France le centre de ses attaches familiales dès lors que son épouse y réside depuis le 21 août 2018 et qu’ils sont parents de quatre enfants nés, en France pour les trois derniers, en 2014, 2018, 2021 et 2023 et dont deux sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son épouse, dont la demande tendant à obtenir une protection au titre de l’asile a été rejetée, ne dispose d’aucun droit au séjour sur le territoire. Alors même qu’il s’est investi dans la vie associative locale, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français, a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les enfants des intéressés, nés respectivement en 2014 et 2018, peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où la cellule familiale a, eu égard à la situation administrative de leurs parents, vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée pouvait, sans méconnaître les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, faire obligation à M. C de quitter le territoire.
8. En cinquième lieu, aux termes l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. C fait valoir qu’il a quitté l’Angola au motif de sa crainte d’être exposé à une atteinte grave du fait de chefs d’entreprises d’une société chinoise de bois précieux et par les employés de ces sociétés dans son pays d’origine, en raison de malversations qu’il aurait dénoncées. Toutefois, le requérant n’apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d’éléments suffisants pour lui permettre d’établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé aux risques qu’il dit encourir en cas de retour dans son pays d’origine, alors, au demeurant, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile basée sur le même récit. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
11. Si M. C soutient que le préfet n’a pas limité dans le temps ses obligations de présentation, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que ce délai a été fixé à trente jours, soit celui du départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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