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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 avr. 2026, n° 2305614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 8 décembre 2022 de rejet de son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence.
Elle soutient que la carte de séjour de son époux a été renouvelée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a saisi le 16 août 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence. Par une décision du 8 décembre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme C… a alors exercé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du 17 mai 2023. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’une décision favorable de la commission de médiation le 11 avril 2024. Cette décision, qui est en tout état de cause définitive, a implicitement mais nécessairement retiré les décisions attaquées. Ainsi la requête de Mme C… est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. D…
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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