Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 déc. 2025, n° 2501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 30 septembre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de lui délivrer une attestation employeur rectifiée précisant la période travaillée, du 22 août 2024 au 22 août 2025 ainsi que le volume horaire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la carence de l’administration l’empêche de faire valoir ses droits auprès de France travail alors qu’elle a un enfant à charge et fait obstacle à sa réinsertion professionnelle, les démarches entreprises dans le cadre de son projet professionnel étant retardées ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’administration est tenue de lui délivrer l’attestation sollicitée en fin de contrat ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’administration reste silencieuse en dépit de ses relances ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre et le 14 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la présente requête, la rectrice de l’académie de Mayotte justifie de la délivrance d’une attestation de fin de contrat rectifiée à Mme A… précisant la période travaillée ainsi que le volume horaire, afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès de France travail. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A… sont dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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